La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/03/1995 | FRANCE | N°150652

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 27 mars 1995, 150652


Vu la requête, enregistrée le 9 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Elisabeth X... demeurant ... à La Celle-Saint-Cloud (78170) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juin 1993 par laquelle la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a confirmé la décision du 11 février 1993 de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels lui refusant ladite carte ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'o

rdonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembr...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Elisabeth X... demeurant ... à La Celle-Saint-Cloud (78170) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 18 juin 1993 par laquelle la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a confirmé la décision du 11 février 1993 de la commission de la carte d'identité des journalistes professionnels lui refusant ladite carte ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de Mme Elisabeth X...,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-2 du code du travail : "Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources" ; qu'aux termes de l'article R. 761-3 du code du travail, la carte d'identité professionnelle des journalistes prévue par les articles L. 761-15 et L. 761-16 du même code "ne peut être délivrée qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par l'article L. 761-2" ;
Considérant que, pour confirmer le refus opposé par la Commission de la carte d'identité des journalistes professionnels à la demande de carte qui lui avait été adressée par Mme X..., rédactrice en chef du magazine "Where Paris", la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels s'est fondée sur ce que "le magazine ou guide auquel collaborait Mme X..., ainsi que son mode de diffusion, ne pouvaient le faire considérer comme une publication à caractère journalistique" ;
Considérant qu'il ressort du dossier que la revue "Where Paris", qui connaît une diffusion gratuite auprès de plusieurs hôtels parisiens et a un contenu essentiellement publicitaire, y compris sous forme rédactionnelle, doit néanmoins, eu égard notamment à la présence d'articles d'information et d'opinion, être regardée comme une "publication" au sens de l'article L. 761-2 susrappelé du code du travail ; qu'il suit de là que la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels ne pouvait, pour le motif retenu par elle, confirmer le refus de carte de journaliste professionnel opposé à Mme X... par la commission de premier degré ; que sa décision doit, dès lors, être annulée ;
Article 1er : La décision de la Commission supérieure de la carte d'identité de journaliste professionnel en date du 18 juin 1993 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth X..., au ministre du budget et au ministre de la communication.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 150652
Date de la décision : 27/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PRESSE - CARTE D'IDENTITE PROFESSIONNELLE DES JOURNALISTES.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - JOURNALISTES (VOIR PRESSE).


Références :

Code du travail L761-2, R761-3, L761-15, L761-16


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 1995, n° 150652
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:150652.19950327
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award