Vu l'ordonnance en date du 12 octobre 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 octobre 1987, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R 74 du code des tribunaux administratifs la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée sous le numéro 87-07997 au greffe du tribunal administratif de Paris, le 30 septembre 1987, présentée par M. Jean X..., demeurant ... et tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'éducation nationale sur sa demande tendant à la reconstitution de sa carrière dans le corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-299 du 14 avril 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : ... 2°) des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (3ème alinéa) de la Constitution et des articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat" ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 65-299 du 14 avril 1965 portant statut du corps de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les inspecteurs généraux et inspecteurs sont nommés par décret pris sur proposition du ministre de l'éducation nationale parmi les fonctionnaires remplissant les conditions prévues aux articles ci-après" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que le Conseil d'Etat est incompétent pour connaître des conditions de promotion et de classement dans le grade d'inspecteur général de l'administration de l'éducation nationale, ces fonctionnaires n'étant pas nommés par décret du Président de la République ; que par suite la requête de M. X... doit être transmise au tribunal administratif de Paris ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée de M. X... est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de l'éducation nationale.