Vu la requête, enregistrée le 22 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François de CORBIER, demeurant à Trèves (Allemagne) ; M. de CORBIER demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 17 mai 1989 du directeur de l'enseignement français en Allemagne portant attribution du second logement de fonction du lycée et collège Ausone de Trèves, occupé par le requérant, à l'agent comptable de cet établissement à compter du 10 janvier 1990 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le décret n° 62-1477 du 27 novembre 1962 ;
Vu le décret n° 90-133 du 12 février 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 99 du code du domaine de l'Etat : "Les concessions de logement par nécessité ou par utilité de service sont précaires et révocables à tout moment dans les formes prévues à l'article R. 95. Leur durée est strictement limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient ... Dans tous les cas où la concession vient à expiration pour quelque motif que ce soit, les intéressés doivent vider les lieux sans délais ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. de CORBIER, conseiller d'éducation au lycée-collège d'Ausone à Trèves (Allemagne), occupait depuis 1960 le logement de fonction, sis dans cet établissement, qui aurait dû être attribué au chef des services économiques de celui-ci ; qu'eu égard aux dispositions sus-rappelées de l'article R. 99 du code du domaine de l'Etat auquel renvoie l'article 1er du décret n° 62-1477 du 27 novembre 1962, qui faisaient obstacle au renouvellement de la concession de logement dont bénéficiait M. de CORBIER, celui-ci ne peut utilement invoquer, pour demander l'annulation de la décision en date du 17 mai 1989 par laquelle le directeur de l'enseignement français en Allemagne a enjoint au chef d'établissement de mettre fin à cette concession au 1er septembre 1989 en vue d'attribuer le logement à l'agent comptable, ni de prétendus droits acquis qui seraient reconnus par une circulaire ministérielle en date du 16 mars 1971, ni la circonstance que le service n'aurait pas souffert du fait que l'agent comptable avait, jusque-là, été logé en dehors de l'établissement, ni enfin des considérations d'ordre familial, aussi dignes d'intérêt qu'elles soient ;
Article 1er : La requête susvisée de M. de CORBIER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François de CORBIER et au ministre de l'éducation nationale.