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31/03/1995 | FRANCE | N°106333

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 31 mars 1995, 106333


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars 1989 et 31 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION REGIONALE DES SOCIETES DE SECOURS MINIERES DE L'EST dont le siège social est au ... (57018), représentée par ses représentants légaux ; l'UNION REGIONALE DES SOCIETES DE SECOURS MINIERES DE L'EST demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 avril 1988 par laquelle le directe

ur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine a annu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars 1989 et 31 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION REGIONALE DES SOCIETES DE SECOURS MINIERES DE L'EST dont le siège social est au ... (57018), représentée par ses représentants légaux ; l'UNION REGIONALE DES SOCIETES DE SECOURS MINIERES DE L'EST demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 avril 1988 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine a annulé la décision de son conseil d'administration du 23 février 1988 rétablissant la rente de M. Claude X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu la loi n° 89-474 du 10 juillet 1989 portant dispositions relatives à la sécurité sociale et à la formation continue des personnels hospitaliers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de l'UNION REGIONALE DES SOCIETES DE SECOURS MINIERES DE L'EST,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt en date du 25 octobre 1989, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation et qui est postérieur à l'introduction de la requête, la cour d'appel de Metz a jugé qu'il n'y avait pas lieu de payer une rente mais une indemnité en capital à M. Claude X... et a ainsi confirmé le bien-fondé de la décision du 19 avril 1988 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine a annulé la décision du conseil d'administration de l'UNION REGIONALE DES SOCIETES DE SECOURS MINIERES DE L'EST du 23 février 1988 rétablissant la rente versée à M. Claude X... ; que, par suite, la requête de l'UNION REGIONALE DES SOCIETES DE SECOURS MINIERES DE L'EST tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qui rejette sa demande dirigée contre la décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Lorraine en date du 19 avril 1988 est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de l'UNION REGIONALE DES SOCIETES DE SECOURS MINIERES DE L'EST.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION REGIONALE DES SOCIETES DE SECOURS MINIERES DE L'EST, à M. Claude X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 106333
Date de la décision : 31/03/1995
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 - RJ2 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE - Juge de l'excès de pouvoir saisi d'une décision de l'autorité de tutelle d'une caisse de sécurité sociale annulant la décision rétablissant une rente - Jugement judiciaire selon lequel il n'y a pas lieu de verser une rente (1) (2).

54-05-05-02-05, 62-01-03-01-02 Juge de l'excès de pouvoir saisi de la décision de l'autorité de tutelle annulant la décision du conseil d'administration d'une caisse de sécurité sociale rétablissant une rente au profit du requérant. Intervention, au cours de l'instance devant le juge administratif, d'un jugement judiciaire définitif jugeant qu'il n'y a pas lieu de payer une rente mais une indemnité en capital à l'intéressé. Non-lieu sur la requête présentée devant le juge de l'excès de pouvoir.

- RJ1 - RJ2 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - EXERCICE DE LA TUTELLE - TUTELLE ADMINISTRATIVE - POUVOIR D'ANNULATION - Annulation par l'autorité de tutelle d'une décision d'une caisse rétablissant une rente - Intervention d'un jugement judiciaire selon lequel il n'y a pas lieu de verser une rente - Conséquences - Non-lieu sur la requête dirigée contre la décision de l'autorité de tutelle (1) (2).


Références :

1.

Rappr. TC 1958-05-19, Dlle Albault, p. 794. 2.

Rappr. Section, 1995-01-06, Ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale c/ Société manufacture française des chaussures Eram, n° 114993, à paraître au recueil


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1995, n° 106333
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:106333.19950331
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