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31/03/1995 | FRANCE | N°110325

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 31 mars 1995, 110325


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1989 et 11 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE de MERU (60110) agissant poursuites et diligences de son maire dûment habilité ; la COMMUNE de MERU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 20 janvier 1987 du maire de la commune rejetant une demande de permis de construire formé par ledit M. X... ;
2°) de rejeter la dem

ande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 septembre 1989 et 11 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE de MERU (60110) agissant poursuites et diligences de son maire dûment habilité ; la COMMUNE de MERU demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 20 janvier 1987 du maire de la commune rejetant une demande de permis de construire formé par ledit M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE de MERU et de Me Cossa, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour refuser à M. X... un permis de construire ayant pour objet de transformer un pavillon en un local destiné à la fois à l'habitation et à une officine pharmaceutique, le maire de Méru s'est fondé, d'une part, sur le motif que, compte-tenu des stipulations de l'article UC12 du règlement du plan d'occupation des sols de la communes, deux places de stationnement sont insuffisantes et, d'autre part, sur ce qu'un permis de construire avait déjà été accordé à proximité, permettant la création d'une pharmacie ;
Considérant, en premier lieu, que la délivrance d'un permis de construire ne saurait être refusée pour un motif tiré de l'autorisation récente d'ouverture délivrée à une autre pharmacie située à proximité, qui ne relève pas de la réglementation de l'urbanisme et est, par suite, entaché d'une erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, que les dispositions invoquées de l'article UC12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Méru imposent, en zone UC, deux places de stationnement par logement pour les constructions à usage d'habitation individuelle ; que les normes de stationnement applicables aux autres constructions sont "celles prévues pour les constructions les plus directement assimilables" ; que l'officine de pharmacie qu'envisageait d'aménager M. X..., d'une superficie de 83 m , est assimilable à un local commercial pour lequel aucune norme précise n'est fixée par le règlement du plan d'occupation des sols ; qu'en considérant que deux places de stationnement réservées à la clientèle étaient insuffisantes alors que les difficultés de circulation ou de stationnement ne ressortent pas des pièces du dossier, le maire de Méru a fait une application erronée des dispositions précitées du plan d'occupation des sols ;
Considérant que le maire de Méru soutient avoir, en réalité, fait également application des dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme auxquelles il pouvait légalement se référer sur la base des dispositions de l'article R.111-1 du même code ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : " ...La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ..." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions de desserte de l'officine projetée et les conditions de stationnement prévues justifiaient, au regard des dispositions précitées, un refus de permis de construire ;

Considérant que la demande de permis de construire déposée, le 27 octobre1986, par M. X... et qui, selon les dispositions de l'article R.421-11 du code de l'urbanisme tient lieu de la demande exigée par l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation, faisait état du changement de destination du local d'habitation qu'il se proposait de transformer partiellement en officine pharmaceutique ; qu'elle respectait ainsi les dispositions de l'article R.421-11 ; que l'instruction de la demande exigée par l'article L. 631-7 précité étant distincte de celle du permis de construire, le maire, contrairement à ce qu'il soutient, n'était pas tenu de refuser la demande de permis au motif que l'autorisation de changement de destination du local n'avait pas été délivrée en application de l'article L.631-7 préalablement à la demande de permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE de MERU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 20 janvier 1987 du maire rejetant la demande de permis de construire présentée par M. X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE de MERU est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE de MERU, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 110325
Date de la décision : 31/03/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

LOGEMENT - LOCAUX D'HABITATION - Affectation des locaux d'habitation - Délivrance du permis de construire non subordonnée à la délivrance de l'autorisation de changement de destination du local.

38-01, 68-03-03-005 Dès lors qu'une demande de permis de construire fait état du changement de destination du local d'habitation du fait des travaux envisagés, elle respecte les dispositions de l'article R.421-11 du code de l'urbanisme. L'instruction de la demande exigée par l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation étant distincte de celle du permis de construire, la délivrance du permis de construire n'est pas subordonnée à la délivrance préalable de l'autorisation de changement de destination du local.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES NON PRISES EN COMPTE LORS DE LA DELIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - Changement de destination d'un local (article L - 631-7 du code de la construction et de l'habitation) - Délivrance du permis de construire non subordonnée à la délivrance de l'autorisation de changement de destination.


Références :

Code de l'urbanisme R111-4, R111-1, R421-11
Code de la construction et de l'habitation L631-7


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1995, n° 110325
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:110325.19950331
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