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31/03/1995 | FRANCE | N°111010

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 mars 1995, 111010


Vu 1°), sous le numéro 111 010, la requête enregistrée le 18 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., élisant domicile à l'Hôtel de Ville d'Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
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Vu 2°), sous le numéro 111 011, la requête enregis

trée le 18 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, p...

Vu 1°), sous le numéro 111 010, la requête enregistrée le 18 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., élisant domicile à l'Hôtel de Ville d'Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
.
Vu 2°), sous le numéro 111 011, la requête enregistrée le 18 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE D'AIRE-SUR-LA-LYS (Pas-de-Calais), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité, et tendant aux mêmes fins que la requête susvisée enregistrée sous le numéro 111 010 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation du même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ( ...) 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes" ;
Considérant que la circonstance que l'emploi de secrétaire général adjoint de la COMMUNE D'AIRE-SUR-LA-LYS (Pas-de-Calais) qui compte moins de 20 000 habitants ait été doté par une délibération du conseil municipal du 28 décembre 1983 de l'échelle indiciaire des secrétaires généraux des communes de plus de 5 000 habitants ne permet pas à elle seule de regarder cet emploi comme défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants ; que, par suite, la demande d'intégration de M. X... qui occupait cet emploi depuis le 23 janvier 1984 ne pouvait être examinée au titre des dispositions précitées de l'article 29 mais, s'agissant d'un emploi non prévu au tableau-type des emplois communaux, au regard des articles 33 et 34-4° du même décret, seuls applicables aux titulaires d'emplois créés sur le fondement de l'article L.412-2 du code des communes ;
Considérant que les articles 33 et 34-4° du décret du 30 décembre 1987 subordonnent l'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux des fonctionnairestitulaires d'emplois créés sur le fondement de l'article L.412-2 du code des communes à la condition que l'indice terminal de l'emploi occupé soit au moins égal à l'indice brut 780 ;
Considérant que l'emploi de secrétaire général adjoint de la COMMUNE D'AIRE-SUR-LA-LYS occupé par M. X... est doté d'un indice terminal égal à l'indice brut 690 ; que la commission d'homologation était, dès lors, tenue de rejeter sa demande d'intégration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... et la COMMUNE D'AIRE-SUR-LA-LYS ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 2 février 1989 par laquelle la commission chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans ce cadre d'emplois ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de la COMMUNE D'AIRE-SUR-LA-LYS sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à la COMMUNE D'AIRE-SUR-LA-LYS et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 111010
Date de la décision : 31/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L412-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 29, art. 33, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1995, n° 111010
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:111010.19950331
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