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31/03/1995 | FRANCE | N°111840

France | France, Conseil d'État, Section, 31 mars 1995, 111840


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Vosges, dont le siège est ..., La Chênaie à Epinal (88025) ; l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Vosges demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novem

bre 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la so...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Vosges, dont le siège est ..., La Chênaie à Epinal (88025) ; l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Vosges demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 1984 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a prononcé l'annulation de la délibération du conseil d'administration de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Vosges en date du 17 septembre 1984 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision en tant qu'elle s'applique à celles des dispositions de la délibération de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Vosges du 17 septembre 1984 reprises de la délibération de ce même conseil du 22 juin 1984 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Vosges,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.171 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Les décisions des conseils d'administration ... des unions de recouvrement sont soumises au contrôle du ministre chargé de la sécurité sociale. A cet effet, elles sont communiquées immédiatement au directeur régional de la sécurité sociale. Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où lesdites décisions lui paraissent contraires à la loi, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre en informe la caisse nationale compétente laquelle lui fait connaître son avis. Si la décision ministérielle n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle le ministre a été saisi, la décision du conseil d'administration prend son entier effet" ;
Considérant que, par une délibération du 22 juin 1984, le conseil d'administration de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Vosges a fixé les bases de calcul des cotisations de sécurité sociale dues sur les avantages en nature attribués aux salariés par les comités d'entreprise ; que cette délibération a été communiquée, conformément aux dispositions précitées de l'article L.171 du code de la sécurité sociale, au directeur régional des affaires sanitaires et sociales qui, par lettre du 26 juillet 1984, a fait connaître à l'union que sa délibération n'appelait pas d'observation de sa part et qu'elle pouvait être exécutée ; que, par une seconde délibération en date du 17 septembre 1984, le conseil d'administration de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Vosges a repris les dispositions de sa délibération précédente en les complétant sur deux points par des dispositions nouvelles ; que, par décision du 27 novembre 1984, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a annulé dans son ensemble la délibération du 17 septembre 1984 au motif qu'elle ne pouvait légalement édicter des règles de portée générale en matière d'assiette des cotisations de sécurité sociale ;

Considérant que les dispositions de la première délibération en date du 22 juin 1984 étaient devenues exécutoires au plus tard le 26 juillet 1984 et que le ministre ne pouvait plus, à compter de cette date, en prononcer l'annulation ; qu'en l'absence de lien indivisible entre les nouvelles dispositions contenues dans la délibération du 17 septembre 1984 et celles qui se bornaient à reproduire les dispositions de la délibération du 22 juin 1984, le ministre ne pouvait légalement prononcer l'annulation de ces dernières dispositions comme il l'a fait par sa décision du 27 novembre 1984 ; que l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Vosges, dont les moyens ne sont pas fondés sur une cause juridique distincte de ceux invoqués en première instance, est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 27 novembre 1984, en tant qu'elle concerne celles des dispositions de la délibération du 17 septembre 1984 qui reproduisent celles figurant déjà dans la délibération du 22 juin 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 10 octobre 1989, ensemble la décision du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale du 27 novembre 1984, en tant qu'elle annule celles des dispositions de la délibération du conseil d'administration de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Vosges du 17 septembre 1984 qui sont reprises de la délibération de ce même conseil du 22 juin 1984, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) des Vosges et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - Pouvoir d'annulation de l'autorité de tutelle - Annulation d'une délibération qui reprend une précédente délibération en la complétant par des dispositions nouvelles - Prolongation des délais impartis à la tutelle (article L - 171 du code de la sécurité sociale) - Absence.

01-09, 62-01-03-01-02 A compter de la date à laquelle les dispositions d'une délibération d'un conseil d'administration d'une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales sont devenues exécutoires, l'autorité de tutelle ne peut plus prononcer l'annulation de ces mêmes dispositions reprises dans une délibération ultérieure les complétant, en l'absence de lien indivisible entre les nouvelles dispositions de la seconde délibération et celles qui se bornaient à reproduire les dispositions de la première délibération.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - EXERCICE DE LA TUTELLE - TUTELLE ADMINISTRATIVE - POUVOIR D'ANNULATION - Annulation d'une délibération qui reprend une précédente délibération en la complétant par des dispositions nouvelles - Prolongation des délais impartis à la tutelle (article L - 171 du code de la sécurité sociale) - Absence.


Références :

Code de la sécurité sociale L171


Publications
Proposition de citation: CE, 31 mar. 1995, n° 111840
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot
Avocat(s) : Me Balat, Avocat

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 31/03/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 111840
Numéro NOR : CETATEXT000007845006 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-03-31;111840 ?
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