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31/03/1995 | FRANCE | N°112172

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 mars 1995, 112172


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y...
X... demeurant ... au Beausset (83330) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 d

cembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-93...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Y...
X... demeurant ... au Beausset (83330) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 23 février 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la la SCP Ghestin, avocat de M. NonceGilbert X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 33 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L.412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 780, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'attaché ; 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 690" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : " ( ...) 4° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 33 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une commune de plus de 5 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 33 ou de l'article 34-4° du décret du 30 décembre 1987 doivent occuper, à la date de publication dudit décret, un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi de gestionnaire des restaurants municipaux de la commune d'Aubagne a été créé en application de l'article L.412-2 du code des communes et que son indice terminal était égal à l'indice 579 ; que, dès lors, M. X... ne peut légalement prétendre au bénéfice des dispositions combinées des articles 33 et 34-4° précités du décret du 30 décembre 1987 ; que la commission d'homologation était, par suite, tenue de rejeter sa demande d'intégration, sans que l'intéressé puisse utilement se prévaloir du niveau des responsabilités qui étaient les siennes ni des termes d'une circulaire ministérielle du 4 mai 1981, dépourvue de valeur réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 23 février 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y...
X... et au ministred'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 112172
Date de la décision : 31/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Circulaire du 04 mai 1981
Code des communes L412-2
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 33, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1995, n° 112172
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:112172.19950331
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