La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1995 | FRANCE | N°116161

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 mars 1995, 116161


Vu 1°, sous le n° 116161, la requête enregistrée le 17 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 25 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 10 octobre 1985 refusant de prendre en compte dans le calcul de sa pension civile les services qu'il a accomplis postérieurement à la limite d'âge ;
2- annule cette décision ;r> 3- ordonne à l'administration de prendre en compte la période litigi...

Vu 1°, sous le n° 116161, la requête enregistrée le 17 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 25 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 10 octobre 1985 refusant de prendre en compte dans le calcul de sa pension civile les services qu'il a accomplis postérieurement à la limite d'âge ;
2- annule cette décision ;
3- ordonne à l'administration de prendre en compte la période litigieuse dans le calcul de sa pension ;
.
Vu 2°, sous le n° 116654, la requête enregistrée le 11 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., tendant aux mêmes fins que sa requête n° 116161 par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions de M. X..., enregistrées par erreur sous deux numéros distincts, constituent une requête unique sur laquelle il y a lieu de statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 10 octobre 1985 :
Considérant qu'il y a lieu de rejeter ces conclusions par les mêmes motifs que ceux du jugement attaqué dont M. X... ne conteste pas le bien-fondé ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que hors le cas prévu par l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de M. X... qui tendent à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'administration de prendre en compte, pour le calcul de sa pension, les services qu'il a accomplis postérieurement à la limite d'âge et qui ont donné lieu à prélèvement de la retenue pour pension ne sont, en tout état de cause, pas recevables ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 116161
Date de la décision : 31/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.


Références :

Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1995, n° 116161
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:116161.19950331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award