Vu 1°, sous le n° 116161, la requête enregistrée le 17 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 25 janvier 1990 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 10 octobre 1985 refusant de prendre en compte dans le calcul de sa pension civile les services qu'il a accomplis postérieurement à la limite d'âge ;
2- annule cette décision ;
3- ordonne à l'administration de prendre en compte la période litigieuse dans le calcul de sa pension ;
.
Vu 2°, sous le n° 116654, la requête enregistrée le 11 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul X..., tendant aux mêmes fins que sa requête n° 116161 par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les conclusions de M. X..., enregistrées par erreur sous deux numéros distincts, constituent une requête unique sur laquelle il y a lieu de statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 10 octobre 1985 :
Considérant qu'il y a lieu de rejeter ces conclusions par les mêmes motifs que ceux du jugement attaqué dont M. X... ne conteste pas le bien-fondé ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que hors le cas prévu par l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de M. X... qui tendent à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'administration de prendre en compte, pour le calcul de sa pension, les services qu'il a accomplis postérieurement à la limite d'âge et qui ont donné lieu à prélèvement de la retenue pour pension ne sont, en tout état de cause, pas recevables ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Paul X... et au ministre de l'éducation nationale.