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31/03/1995 | FRANCE | N°117813

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 31 mars 1995, 117813


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin 1990 et 5 octobre 1990, présentés pour Mme X..., demeurant ..., le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION DES MEDECINS DU TRAVAIL DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS, dont le siège est hôpital Jean Verdier, 93140 Bondy, le COLLECTIF SYNDICAL SANTE ET MEDECINE DU TRAVAIL, dont le siège est ..., venant aux droits du SYNDICAT DE LA MEDECINE DU TRAVAIL et le SYNDICAT CFDT ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS, dont le siège est ... ; Mme X..., le SYNDICAT NATIONAL PRO

FESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, l'ASSOCIATION DES MEDE...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin 1990 et 5 octobre 1990, présentés pour Mme X..., demeurant ..., le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION DES MEDECINS DU TRAVAIL DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS, dont le siège est hôpital Jean Verdier, 93140 Bondy, le COLLECTIF SYNDICAL SANTE ET MEDECINE DU TRAVAIL, dont le siège est ..., venant aux droits du SYNDICAT DE LA MEDECINE DU TRAVAIL et le SYNDICAT CFDT ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS, dont le siège est ... ; Mme X..., le SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, l'ASSOCIATION DES MEDECINS DU TRAVAIL DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS, le COLLECTIF SYNDICAL SANTE ET MEDECINE DU TRAVAIL et le SYNDICAT CFDT ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 février 1990, par lequel le tribunal administratif de Paris a, d'une part, refusé d'admettre les interventions du SYNDICAT CFDT DES PERSONNELS DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE, du SYNDICAT CFTC DU PERSONNEL DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, du SYNDICAT DE LA MEDECINE DU TRAVAIL et de l'ASSOCIATION DES MEDECINS DU TRAVAIL DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE et a, d'autre part, rejeté la demande de Mme X... dirigée contre la décision qui résulterait du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur général de l'assistance publique à Paris sur la demande qu'elle lui a adressée et tendant à l'annulation de la décision qu'auraient prise ses services en faisant examiner un agent par le médecin chef du service de médecine du travail pour obtenir un avis sur l'aptitude médicale de cet agent, ainsi que contre ladite décision ;
2°) admette ces interventions et annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Elisabeth X... et autres et de Me Foussard, avocat de l'administration générale de l'assistance publique à Paris,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la note interne de l'assistance publique hôpitaux de Paris en date du 10 octobre 1986 dispose que, en cas de demande d'avis relative à un agent et nécessitant la transmission du dossier médical, cette transmission doit être accompagnée de l'avis du médecin chef, outre celui du médecin de secteur ; qu'elle accorde ainsi illégalement au médecin-chef une compétence qui va au-delà de la "coordination administrative" dont il peut, aux termes de l'article R. 242-8 du code du travail, être chargé ; que, si ces dispositions sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, ainsi qu'il a été jugé par la décision du 9 février 1994 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé une décision du directeur de l'assistance publique hôpitaux de Paris refusant de les abroger, il n'en va pas de même des mesures matérielles d'exécution de ladite note, qui constituent des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., médecin de secteur à l'assistance publique hôpitaux de Paris, puis le médecin chef du service de médecine du travail ont chacun, les 23 et 26 janvier 1987, examiné un agent et émis un avis sur l'aptitude médicale de celui-ci ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'examen auquel a procédé le médecin chef constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable la demande de Mme X... dirigée contre cette mesure et contre la décision implicite de rejet qu'aurait prise le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris en gardant le silence pendant plus de quatre mois sur la demande que Mme X... lui avait adressée et qui tendait à l'annulation de ladite mesure ;
Sur les interventions présentées en première instance par le SYNDICAT CFDT DES PERSONNELS DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE, du SYNDICAT CFTC DU PERSONNEL DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE A PARIS, du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, du SYNDICAT DE LA MEDECINE DU TRAVAIL et de l'ASSOCIATION DES MEDECINS DU TRAVAIL DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE :
Considérant que ces interventions étaient présentées à l'appui de la demande de Mme X... ; que cette demande étant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, irrecevable, les interventions n'étaient en conséquence pas recevables ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif de Paris ne les a pas admises ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'assistance publique - hôpitaux de Paris, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X..., au SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, à l'ASSOCIATION DES MEDECINS DU TRAVAIL DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS, au COLLECTIF SYNDICAL SANTE ET MEDECINE DU TRAVAIL et au SYNDICAT CFDT ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X..., du SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, de l'ASSOCIATION DES MEDECINS DU TRAVAIL DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS, du COLLECTIF SYNDICAL SANTE ET MEDECINE DU TRAVAIL et du SYNDICAT CFDT ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au SYNDICAT NATIONAL PROFESSIONNEL DES MEDECINS DU TRAVAIL, à l'ASSOCIATION DES MEDECINS DU TRAVAIL DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS, au COLLECTIF SYNDICAL SANTE ET MEDECINE DU TRAVAIL, au SYNDICAT CFDT ASSISTANCE PUBLIQUE DE PARIS, à l'ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL.


Références :

Code du travail R242-8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 31 mar. 1995, n° 117813
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 31/03/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 117813
Numéro NOR : CETATEXT000007849230 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-03-31;117813 ?
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