La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1995 | FRANCE | N°123755

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 31 mars 1995, 123755


Vu la requête enregistrée le 4 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... DEPAILLER, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de l'Isère rejetant sa demande du 10 février 1986 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 13 juillet 1983 organisant un service de garde minimum pour la délivrance de médicaments dans le dépa

rtement de l'Isère ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décisi...

Vu la requête enregistrée le 4 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... DEPAILLER, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de l'Isère rejetant sa demande du 10 février 1986 tendant à l'abrogation de l'arrêté du 13 juillet 1983 organisant un service de garde minimum pour la délivrance de médicaments dans le département de l'Isère ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique notamment son article L.588-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant d'une part, que la circonstance que l'organisation du service de garde minimum pour la délivrance des médicaments sur prescription médicale dans le département de l'Isère, fixée par l'arrêté préfectoral du 13 juillet 1983, serait différente de ce qu'elle était antérieurement, est par elle-même sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; qu'en fixant à 15 le nombre des pharmaciens de ce service, le préfet de l'Isère n'a pas commis d'erreur d'appréciation alors que son arrêté exige que les pharmaciens soient répartis géographiquement de façon telle qu'aucun patient ne se trouve à plus de 30 km d'une officine de garde ou de permanence ;
Considérant d'autre part, que s'il appartient à tout intéressé, en cas de changement dans les circonstances de droit ou de fait qui ont pu motiver légalement une disposition réglementaire, de demander à toute époque à l'autorité compétente d'abroger ce règlement puis de se pourvoir, le cas échéant, contre le refus opposé à sa demande, il n'est pas établi, en l'espèce, de changement des circonstances de fait postérieur au 13 juillet 1983 susceptible de priver de son fondement légal l'arrêté du préfet de l'Isère ; que par ailleurs, les dispositions de l'article L.588-1 du code de la santé publique, en application desquelles l'arrêté du 13 juillet 1983 a été pris par le préfet de l'Isère, n'ont pas été modifiées ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite résultant du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de l'Isère et rejetant sa demande du 10 février 1986 tendant à l'abrogation de l'arrêté susanalysé du 13 juillet 1983 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... DEPAILLER et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 123755
Date de la décision : 31/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61 SANTE PUBLIQUE.


Références :

Code de la santé publique L588-1


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1995, n° 123755
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:123755.19950331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award