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31/03/1995 | FRANCE | N°127847

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 31 mars 1995, 127847


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 juillet 1991 et le 19 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS (R.V.I.) dont le siège social est situé demeurant ... (92156) Cedex, représentée par son président-directeurgénéral en exercice ; la SOCIETE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la décision en date du 7 septembre 1987 du ministre du travail d

e l'emploi et de la formation professionnelle par laquelle celui-ci...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 juillet 1991 et le 19 novembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS (R.V.I.) dont le siège social est situé demeurant ... (92156) Cedex, représentée par son président-directeurgénéral en exercice ; la SOCIETE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 5 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé la décision en date du 7 septembre 1987 du ministre du travail de l'emploi et de la formation professionnelle par laquelle celui-ci l'avait autorisé à procéder au licenciement de MM. X..., Y... et Suzanne ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par ces derniers ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de la SOCIETE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Jean-Luc Y... et autres,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 7 septembre 1987 du ministre du travail de l'emploi et de la formation professionnelle :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que pour retirer, par une décision en date du 7 septembre 1987, la décision implicite de rejet intervenue à l'issue du délai de quatre mois courant à compter de la présentation du recours hiérarchique présenté par la SOCIETE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS et dirigé contre la décision du 13 avril 1987 de l'inspecteur du travail de Caen, et autoriser le licenciement de MM. X..., Y... et Suzanne, qui exerçaient les fonctions de délégué du personnel au sein de l'établissement de Blainville, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a estimé que la réalité du motif économique invoqué à l'appui de la demande par l'employeur était établie et que le reclassement des intéressés n'était pas envisageable ; que, par un jugement en date du 5 mars 1991, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 7 septembre 1987 ;
Considérant que la circonstance, alléguée par la société requérante, que MM. X..., Y... et Suzanne avaient sollicité, sous réserve, d'ailleurs, de l'intervention de l'autorisation administrative de leur licenciement, le bénéfice de l'aide à la reconversion prévue par le plan social, ne la dispensait pas d'examiner les possibilités de reclassement de ces trois salariés protégés ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la situation des intéressés ait fait à cet égard l'objet d'un examen particulier de la part de leur employeur ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 7 septembre 1987 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS à payer à MM. X..., Y... et Suzanne la somme de 10 000 F au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS est condamnée à payer à MM. X..., Y... et Suzanne la somme de 10 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Y... et Suzanne, à la SOCIETE RENAULT VEHICULES INDUSTRIELS et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 127847
Date de la décision : 31/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1995, n° 127847
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:127847.19950331
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