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31/03/1995 | FRANCE | N°135119

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 31 mars 1995, 135119


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1992 et 29 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FONDATION MEQUIGNON dont le siège social est situé ... ; la FONDATION MEQUIGNON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 août 1988 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté son recours hiérarchique diri

gé contre la décision du 30 mars 1988 par laquelle l'inspecteur du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 1992 et 29 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FONDATION MEQUIGNON dont le siège social est situé ... ; la FONDATION MEQUIGNON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 19 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 août 1988 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 30 mars 1988 par laquelle l'inspecteur du travail lui a refusé l'autorisation de licencier pour motif économique ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
2°) annule lesdites décisions ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la FONDATION MEQUIGNON, et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mlle Monique X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du 2 août 1988 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle confirmant la décision de l'inspecteur du travail :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, à la suite de l'arrêté du 7 mai 1987 par lequel le préfet de la région Ile-de-France a refusé à la FONDATION MEQUIGNON la prise en charge par l'assurance maladie, sous la forme d'un forfait, des dépenses de soins dispensés aux enfants accueillis dans l'établissement, le Président du Conseil général des Yvelines a demandé à la Fondation de supprimer huit postes de travail à caractère médico-éducatif au motif que ces derniers ne pouvaient être pris en charge par le département, conformément au partage de compétences défini en matière d'action sanitaire et sociale par la loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 ; que le président de la Fondation, pour se conformer à l'instruction de son autorité de tutelle, a engagé une procédure de licenciement pour motif économique et sollicité l'autorisation de licencier Mlle X... déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise, et employée en qualité d'orthophoniste ; que d'ailleurs l'autorité de tutelle a à nouveau par un courrier en date du 3 mars 1988 confirmé son refus de prendre à sa charge les emplois relevant selon elle de la compétence de l'Etat ; qu'ainsi la réalité du motif économique avancé à l'appui de la demande d'autorisation présentée par la Fondation doit être regardée comme établie ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté qu'aucun emploi équivalent à celui occupé par Mlle X... ne pouvait lui être proposé au sein de la Fondation ; que, par suite, cette dernière, qui n'était pas tenue de lui proposer le poste laissé vacant de directeuradjoint, n'a pas manqué à son obligation en matière de reclassement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la FONDATION MEQUIGNON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre les décision du 30 mars 1988 de l'inspecteur du travail et du 2 août 1988 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle lui refusant l'autorisation de licencier Mlle X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens .." ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la FONDATION MEQUIGNON, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 novembre 1991 du tribunal administratif de Versailles, les décisions en date du 30 mars 1988 de l'inspecteur du travail et du 2 août 1988 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle refusant l'autorisation de licencier Mlle X... sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de Mlle X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Monique X..., à la FONDATION MEQUIGNON et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Loi 86-17 du 06 janvier 1986
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 31 mar. 1995, n° 135119
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 31/03/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 135119
Numéro NOR : CETATEXT000007837411 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-03-31;135119 ?
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