Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 mai et 10 septembre 1992, présentés par M. Jean-Claude Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 juin 1989 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille mettant fin à ses fonctions de maitre-auxiliaire en sciences physiques, et refusé de condamner l'Etat de lui verser la somme de 6 000 F qu'il réclamait au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) fasse droit à ses conclusions de première instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 3 avril 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 et le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 26 juin 1989, le recteur de l'académie d'AixMarseille a mis fin aux fonctions de maître-auxiliaire en sciences physiques, qui avaient été confiées à M. Y..., "à titre essentiellement précaire", en application de l'article 1er du décret du 3 avril 1962 ;
Considérant, d'une part, que, si M. Y... soutient que l'arrêté du 26 juin 1989 est dépourvu de motivation et a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, il soulève ainsi, pour la première fois en appel, des moyens qui, étant fondés sur une cause juridique distincte de celle des moyens présentés en première instance, ne sont pas recevables ;
Considérant, d'autre part, que l'inadaptation de M. Y... aux fonctions qui lui avaient été attribuées est établie par les pièces du dossier ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 juin 1989 et refusé de faire droit à ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude Y... et au ministre de l'éducation nationale.