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31/03/1995 | FRANCE | N°137573

France | France, Conseil d'État, Section, 31 mars 1995, 137573


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 19 mars 1992 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lyon, annulé le jugement du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné ledit office à lui verser la somme de 570 900,31 F avec intérêts de droit capitalisés en réparation du préjudice subi

du fait de la fermeture de son officine pharmaceutique, imputable aux ...

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en date du 19 mars 1992 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon a, à la demande de l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lyon, annulé le jugement du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Lyon a condamné ledit office à lui verser la somme de 570 900,31 F avec intérêts de droit capitalisés en réparation du préjudice subi du fait de la fermeture de son officine pharmaceutique, imputable aux délibérations du conseil d'administration de cet office décidant la fermeture de dix tours d'habitation situées dans le quartier de la Démocratie à Vénissieux ;
2°) de statuer à nouveau et de condamner l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lyon, et en tant que de besoin l'Etat, la communauté urbaine de la ville de Lyon (COURLY) et la Société d'équipement de la région de Lyon (SERL), à lui verser une indemnité de 4 765 082,80 F avec intérêts légaux capitalisés ;
3°) de condamner l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lyon à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'office public communautaire d'habitations à loyer modéré de Lyon et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la communauté urbaine de Lyon,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Lyon en date du 19 mars 1992 et du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 22 mars 1990 qu'à la suite des troubles survenus dans le quartier des Minguettes à Vénissieux, le conseil d'administration de l'office public d'habitation à loyer modéré de la communauté urbaine de Lyon a, par délibérations en date des 26 octobre 1981 et 26 mai 1983, décidé la fermeture de dix tours d'habitations situées dans ce quartier ; que ces décisions ont entraîné le départ de plusieurs centaines de locataires qui constituaient l'essentiel de la clientèle de l'officine pharmaceutique de M. X... implantée au centre commercial "Terre des Vignes" ; que l'intéressé a dû fermer cette officine en novembre 1986 après avoir obtenu l'autorisation de la transférer ;
Considérant qu'en se fondant, pour rejeter la demande de M. X... tendant à obtenir, sur le fondement du principe d'égalité devant les charges publiques, la condamnation de l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lyon à réparer le préjudice résultant de la fermeture de son officine, sur ce que l'intéressé ne tenait de sa seule qualité de commerçant installé dans le voisinage d'ouvrages publics affectés au service public du logement aucun droit au maintien de la clientèle procurée par ces ouvrages publics, alors que le préjudice subi du fait d'une décision prise dans les circonstances mentionnées ci-dessus est de la nature de ceux qui peuvent donner lieu à indemnité, sous réserve que le dommage subi revête un caractère anormal et spécial, la cour administrative d'appel a fait une inexacte application des règles qui régissent la responsabilité des personnes publiques ; que, dès lors, M. X... est fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Sur l'appel principal formé à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Lyon du 22 mars 1990 par l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lyon et sur l'appel incident de M. X... :
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que les décisions de fermer deux puis huit tours d'habitation ont été prises par l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lyon dans l'exercice de la mission de service public à caractère administratif qui lui était confiée ; que, par suite, l'action en réparation du préjudice résultant de ces décisions qu'a engagée M. X... relève de la compétence de la juridiction administrative ;

Sur la responsabilité de l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lyon :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si, à la date du 26 octobre 1981 à laquelle a été prise la décision de fermer deux des dix tours de l'ensemble immobilier de la Démocratie, celles-ci n'étaient plus occupées que par trente-six familles, en revanche, à la date du 26 mai 1983 à laquelle a été prise la décision de fermer les huit autres tours de l'ensemble, celles-ci étaient encore occupées par deux cent trente-quatre familles, qui ont été relogées dans des immeubles appartenant aussi à l'office mais situés en dehors du quartier desservi par l'officine de M. X... ; que si ce quartier connaissait déjà un déclin de sa population en mai 1981, date à laquelle M. X... a procédé à l'acquisition de son officine, la fermeture de dix tours, représentant la plus grande partie de la clientèle de M. X..., constitue un événement exceptionnel, lié aux graves incidents survenus dans cette partie de la banlieue de Lyon, notamment au cours de l'été de 1981, et que M. X... ne pouvait prévoir à la date de son installation ; que M. X... a connu dès le second semestre 1983 une chute brutale et importante de son chiffre d'affaires qui s'est aggravée en 1984 ; que, malgré l'autorisation de transfert dont il a bénéficié en octobre 1984, il n'a pu faire face, du fait des pertes d'exploitation antérieures et des frais engagés pour sa nouvelle installation, aux échéances des emprunts contractés en 1981 et a dû céder sa nouvelle officine en novembre 1986 ; que ce préjudice, spécial à M. X..., a présenté une gravité telle que la décision de fermeture des huit dernières tours doit être regardée comme lui ayant imposé, dans l'intérêt général, une charge ne lui incombant pas normalement ; que, dès lors, l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lyon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamné, sur le fondement du principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, à réparer le préjudice subi par M. X... ;
Sur le montant du préjudice indemnisable :
Considérant que l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lyon n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu les sommes de 357 295,59 F, 103 500 F et 10 104,72 F correspondant respectivement au coût des travaux de construction de la nouvelle officine de l'intéressé, à celui de l'acquisition du mobilier nécessaire pour son agencement et aux frais liés à la constitution du dossier de demande de permis de construire y afférant, dès lors que ces dépenses sont la conséquence de l'obligation dans laquelle M. X... s'est trouvé de transférer son officine ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en fixant à 100 000 F la somme due au titre des pertes d'exploitation de la pharmacie de M. X... imputables aux décisions de l'office public d'habitations à loyer modéré, le tribunal administratif a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ;

Considérant que les sommes engagées par M. X... pour l'acquisition de son officine en mai 1981 correspondent à un fonds qui a conservé sa valeur du fait de l'autorisation de transfert dont M. X... a bénéficié et que celui-ci a pu revendre dans des conditions normales en novembre 1986 ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif ne l'a pas indemnisé de ce chef de préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le tribunal administratif de Lyon a fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis par M. X... et susceptibles d'être indemnisés en condamnant l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lyon à verser à l'intéressé une somme de 570 900 F ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 18 mai 1992 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'appel provoqué de M. X... dirigé contre l'Etat, la communauté urbaine de Lyon et la Société d'équipement de la région de Lyon :
Considérant que ces conclusions, introduites après le délai d'appel, ne seraient recevables que si la situation de leur auteur était aggravée par l'admission de l'appel principal ; que l'appel principal de l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lyon étant rejeté, lesdites conclusions sont irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lyon à payer à M. X... la somme de 10 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions dudit article 75-I font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser à l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lyon la somme de 15 000 F qu'il demande ;
Article 1er : L'arrêt en date du 19 mars 1992 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'appel formé devant la cour adminstrative d'appel de Lyon par l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lyon ainsi que les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué présentées par M. X... devant la cour sont rejetés.
Article 3 : Les intérêts de la somme de 570 900 F accordée par le tribunal administratif de Lyon à M. X... échus le 18 mai 1992 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lyon versera à M. X... une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X..., à l'office public d'habitations à loyer modéré de la communauté urbaine de Lyon, à la communauté urbaine de la ville de Lyon, à la société d'équipement de la région de Lyon et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT DE L'INTERVENTION DE DECISIONS ADMINISTRATIVES LEGALES - Préjudice commercial subi par un pharmacien - résultant de la cessation de son activité à la suite de décisions administratives de fermer dix tours d'habitation situées à proximité - (1) Préjudice indemnisable - (2) Préjudice anormal et spécial que l'intéressé ne pouvait prévoir - Indemnisation.

60-01-02-01-01-03(1) Est de la nature de ceux qui peuvent donner lieu à indemnité sur le fondement du principe d'égalité devant les charges publiques, sous réserve que le dommage subi revête un caractère anormal et spécial, le préjudice subi par un pharmacien, résultant de la cessation de son activité à la suite des délibérations par lesquelles le conseil d'administration d'un office public d'H.L.M. a décidé la fermeture de dix tours d'habitation situées à proximité, laquelle a entraîné le départ de plusieurs centaines de locataires.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - PREJUDICE PRESENTANT CE CARACTERE - Préjudice commercial subi par un pharmacien - résultant de la cessation de son activité à la suite de décisions administratives de fermer dix tours d'habitation situées à proximité.

60-01-02-01-01-03(2), 60-04-01-05-01 Constitue un préjudice anormal et spécial que l'intéressé ne pouvait prévoir celui subi par un pharmacien ayant dû cesser son activité à la suite des délibérations par lesquelles le conseil d'administration d'un office public d'H.L.M. a décidé, à la suite d'incidents graves survenus postérieurement à l'installation de ce pharmacien et qu'il ne pouvait prévoir, la fermeture de dix tours d'habitation situées dans le quartier des Minguettes à Vénissieux, ce qui a entraîné le départ de trois cents familles représentant l'essentiel de sa clientèle.


Références :

Code civil 1154
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 31 mar. 1995, n° 137573
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mlle Fombeur
Rapporteur public ?: M. Bonichot
Avocat(s) : Me Guinard, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, SCP Delaporte, Briard, Avocat

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 31/03/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 137573
Numéro NOR : CETATEXT000007837143 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-03-31;137573 ?
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