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31/03/1995 | FRANCE | N°141659

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 31 mars 1995, 141659


Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 24 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 22 octobre 1991 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé à la société Bennes Sempere l'autorisation de licencier M. François X... ;
2°) rejette la demande présentée devant

le tribunal administratif par cette société ;
.
Vu les autres pi...

Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 24 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 22 octobre 1991 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé à la société Bennes Sempere l'autorisation de licencier M. François X... ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par cette société ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que pour rejeter, par sa décision en date du 22 octobre 1991, la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Bennes Sempere concernant M. X..., délégué du personnel et délégué syndical, l'inspecteur du travail de Perpignan a estimé que les faits n'étaient pas suffisamment établis ; que la demande de licenciement n'était pas sans lien avec les mandats de l'intéressé et qu'il existait un motif tiré de l'intérêt général à son maintien dans l'entreprise ;
Considérant que pour annuler la décision susvisée, le tribunal administratif de Montpellier a estimé, d'une part, qu'une partie des agissements reprochés à M. X... était établie et de nature à justifier son licenciement, et, d'autre part, que les deux autres motifs retenus par l'inspecteur du travail n'étaient pas, à eux seuls, de nature à amener l'inspecteur du travail a rejeter la demande présentée par l'entreprise ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement était en rapport avec les fonctions représentatives exercées par M. X... ; que, par suite, pour ce seul motif, l'inspecteur du travail était tenu de rejeter la demande présentée par l'entreprise ; que, dès lors, le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de l'inspecteur du travail susmentionnée ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 juin 1992 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Bennes Sempere devant le tribunal administratifde Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Bennes Sempere et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 141659
Date de la décision : 31/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1995, n° 141659
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:141659.19950331
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