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31/03/1995 | FRANCE | N°142588

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 31 mars 1995, 142588


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT MAILLOT-CHAMPERRET dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT MAILLOT-CHAMPERRET demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-975 du 11 septembre 1992 portant modification du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, en tant que ce décret concerne le secteur de la Porte Maillot ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux adm

inistratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT MAILLOT-CHAMPERRET dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT MAILLOT-CHAMPERRET demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 92-975 du 11 septembre 1992 portant modification du schéma directeur de la région d'Ile-de-France, en tant que ce décret concerne le secteur de la Porte Maillot ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de la ville de Paris ;
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.141-1 du code de l'urbanisme : "Le schéma directeur portant sur l'ensemble de la région d'Ile-de-France ... est approuvé après avis du conseil régional de la région d'Ile-de-France et des conseils généraux des départements intéressés. Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois" ;
Considérant qu'il est constant que le conseil régional et le conseil général des Hauts-de-Seine ont été saisis, conformément aux dispositions précitées de l'article L.141-1 du code de l'urbanisme, du projet de modification du schéma directeur de la région d'Ile-de-France ultérieurement approuvé par un décret du 11 septembre 1992 ; que, n'ayant pas rendu d'avis à l'expiration d'un délai de trois mois, ces assemblées sont réputées, en vertu des mêmes dispositions, avoir régulièrement émis un avis favorable au projet, alors même que leur absence d'avis exprès résulterait de la circonstance que leurs présidents respectifs n'auraient pas inscrit l'examen du projet à leur ordre du jour ;
Considérant que la consultation de chacun des conseils généraux de la région d'Ile-de-France est effectuée, en application des dispositions précitées de l'article L.141-1 du code de l'urbanisme, sur le schéma directeur de la région d'Ile-de-France dans son ensemble et non pas seulement en tant que ce document concerne le territoire du département dont le conseil général est consulté ; qu'il en résulte que la circonstance que le conseil de Paris avait émis l'avis que la modification du schéma directeur de la région d'Ile-de-France dans le secteur de la Porte Maillot devait être étudiée corrélativement avec des modifications projetées dans d'autres départements que Paris est sans influence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant que les omissions qui affecteraient les visas du décret attaqué sont sans influence sur la légalité de celui-ci ;
Considérant que les deux cartes annexées au décret attaqué qui font apparaître la modification du schéma directeur affectant le secteur de la Porte Maillot, l'une à l'échelle de 1/150 000 et l'autre à celle de 1/75 000, doivent être interprétées comme incluant toutes deux l'emprise du boulevard périphérique ; que l'association requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que ces deux cartes seraient contradictoires entre elles ;
Considérant que, si les dispositions précitées de l'article L.141-1 du code de l'urbanisme imposent que le schéma directeur de la région d'Ile-de-France couvre la totalité duterritoire de cette région, elles n'ont pas pour effet d'interdire que des modifications partielles de ce document n'affectent qu'une partie de ce territoire ; que la circonstance qu'était en cours d'instruction un projet de modification générale du schéma directeur de la région d'Ile-de-France lorsqu'a été élaborée et adoptée par le décret attaqué une modification plus limitée de ce document n'avait pas pour effet d'interdire cette modification partielle ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le parti d'aménagement adopté par le décret attaqué, qui consiste à étendre la zone définie par le schéma directeur comme "le centre d'affaires et de services de Paris" au secteur de la Porte Maillot, lequel est situé en bordure de cette zone, et à prévoir à la Porte Maillot, où est déjà édifié le Palais des congrès, une zone opérationnelle destinée à "conforter la première place mondiale de la capitale dans le domaine des échanges et de la communication, avec notamment l'activité des congrès et des salons" et à "assurer la mixité des fonctions d'habitat et d'activités et prévoir des espaces verts et des équipements" serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si, tel qu'il résulte du décret attaqué, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France comporte toujours au nombre de ses orientations fondamentales la limitation du développement des activités dans la partie ouest de Paris, la dérogation à cette orientation prévue par ledit décret pour la réalisation d'une opération déterminée dans le secteur de la Porte Maillot, dans le but de réaliser une autre orientation fondamentale du schéma directeur relative au maintien du rôle international de Paris et de sa région, n'a pas pour effet d'entacher le schéma directeur d'une incohérence manifeste qui entraînerait l'illégalité du décret attaqué ;
Considérant que les moyens tirés de ce que l'opération projetée dans le secteur de la Porte Maillot porterait atteinte à l'environnement, notamment par la construction d'immeubles massifs avenue de Neuilly, par la couverture du boulevard périphérique, par l'atteinte portée du site classé du bois de Boulogne et par la création de 90 000 m2 de bureaux et l'extension du Palais des congrès de 25 000 m2, sont inopérants dès lors que, par eux-mêmes, les documents annexés au décret attaqué ne prévoient pas les atteintes alléguées à l'environnement ;
Considérant que, dès lors que le schéma directeur et le plan d'occupation des sols de Paris sont soumis à une obligation de compatibilité avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, la circonstance que la modification de ce dernier document approuvée par le décret attaqué serait en contradiction avec des mentions du schéma directeur ou du plan d'occupation des sols de Paris, ne saurait être constitutive d'aucune illégalité et notamment d'aucun détournement de pouvoir ;
Considérant que, si l'association requérante soutient que le décret attaqué est intervenu à la suite du jugement du 8 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé divers actes relatifs à la zone d'aménagement concerté de la Porte Maillot en raison de leur incompatibilité avec le schéma directeur de Paris alors en vigueur, cette circonstance n'entache pas de détournement de pouvoir ledit décret, lequel a été pris pour un motif d'intérêt général de développement à Paris d'activités, notamment de celle d'organisation de congrès ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT MAILLOT-CHAMPERRET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'ENVIRONNEMENT MAILLOT-CHAMPERRET, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au Premier ministre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-001-01-02-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMA DIRECTEUR DE LA REGION ILE-DE-FRANCE -Modification du schéma directeur - Modification n'ayant pas pour effet d'entacher le schéma directeur d'une incohérence manifeste - Légalité.

68-001-01-02-05 Si le schéma directeur de la région d'Ile-de-France comporte toujours au nombre de ses orientations fondamentales la limitation du développement des activités dans la partie ouest de Paris, la dérogation à cette orientation prévue par le décret portant modification de ce schéma directeur pour la réalisation d'une opération déterminée dans le secteur de la Porte Maillot, dans le but de réaliser une autre orientation fondamentale relative au maintien du rôle international de Paris et de sa région, n'a pas pour effet d'entacher le schéma directeur d'une incohérence manifeste.


Références :

Code de l'urbanisme L141-1
Décret 92-975 du 11 septembre 1992 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 31 mar. 1995, n° 142588
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 31/03/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 142588
Numéro NOR : CETATEXT000007862928 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-03-31;142588 ?
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