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31/03/1995 | FRANCE | N°142896

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 31 mars 1995, 142896


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 novembre 1992 et 23 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité LE FOURNIL DE MONTAUBAN ayant son siège ... et le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES DE BOULANGERIE PATISSERIE ET FABRICATIONS ANNEXES ayant son siège ... ; la société à responsabilité LE FOURNIL DE MONTAUBAN et le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES DE BOULANGERIE PATISSERIE ET FABRICATIONS ANNEXES demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 septembre 1992 par lequel

le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 novembre 1992 et 23 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité LE FOURNIL DE MONTAUBAN ayant son siège ... et le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES DE BOULANGERIE PATISSERIE ET FABRICATIONS ANNEXES ayant son siège ... ; la société à responsabilité LE FOURNIL DE MONTAUBAN et le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES DE BOULANGERIE PATISSERIE ET FABRICATIONS ANNEXES demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée contre le refus opposé le 26 avril 1989 par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de modifier l'arrêté du 17 décembre 1951 du préfet du Tarn-et-Garonne ordonnant la fermeture hebdomadaire des boulangeries et dépôts de pain dans le département ;
2°) annule ladite décision du 26 avril 1989 ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la société à responsabilité LE FOURNIL DE MONTAUBAN et du SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES DE BOULANGERIE PATISSERIE ET FABRICATIONS,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 43 a du code du travail et de la prévoyance sociale devenu l'article L.221-17 du code du travail : "Lorsqu'un accord est intervenu entre les syndicats d'employeurs et de travailleurs d'une profession et d'une région déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné au personnel suivant un des modes prévus par les articles précédents, le préfet du département peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la région pendant toute la durée de ce repos. Toutefois, lorsque cet arrêté concerne des établissements concourant d'une façon directe au ravitaillement de la population en denrées alimentaires, il peut être abrogé ou modifié par le ministre chargé du travail. La décision du ministre ne peut intervenir qu'après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la mise en application de l'arrêté préfectoral : elle doit être précédée de la consultation des organisations professionnelles intéressées" ;
Considérant que, par arrêté du 17 décembre 1951 pris sur le fondement du texte précité, le préfet du Tarn-et-Garonne a décidé la fermeture au public des boulangeries et dépôts de pain du département du Tarn-et-Garonne toute la journée du lundi ou un autre jour, en cas de circonstances locales, de jour férié, de foire, de fête locale ou légale ;
Sur la légalité de l'arrêté à sa date d'intervention :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté préfectoral du 17 décembre 1951, les exploitants d'entreprise de boulangerie industrielle dans le département du Tarn-et-Garonne aient été représentés par une organisation professionnelle susceptible de participer à la conclusion de l'accord prévu par l'article 43 a du code du travail ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l'arrêté préfectoral du 17 décembre 1951, pris après l'accord conclu entre les syndicats des ouvriersboulangers de Montauban et du Tarn-et-Garonne et la Chambre syndicale de la boulangerie duTarn-et-Garonne, aurait été entaché d'irrégularité faute de consultation d'une organisation professionnelle représentative des exploitants de boulangerie industrielle ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté ne prévoit aucune possibilité de dérogation individuelle à la fermeture des boulangeries et dépôts de pain ; que les exceptions qu'il prévoit à la règle de la fermeture le lundi pour certaines communes et, dans le cas de circonstances locales ou de jours fériés ou de fêtes ou foires, qui se bornent à prévoir un autre jour de fermeture, sont applicables à toutes les entreprises concernées et constituent des modalités d'application de la règle de fermeture hebdomadaire édictée par le préfet ; que le moyen tiré par la société de ce que l'arrêté aurait illégalement comporté des dérogations à ladite règle doit donc être écarté ;
Sur le moyen tiré de ce que l'arrêté serait privé de base légale du fait de changements intervenus dans la profession :

Considérant que la seule circonstance invoquée par les requérants et tirée de ce que, depuis l'intervention de l'arrêté contesté, est apparue une nouvelle profession de boulangers industriels n'est de nature ni à priver de base légale ledit arrêté, ni à entraîner l'illégalité du refus de son abrogation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité LE FOURNIL DE MONTAUBAN et le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES DE BOULANGERIE PATISSERIE ET FABRICATIONS ANNEXES ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 1989 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a refusé d'abroger l'arrêté en date du 17 décembre 1951 du préfet du Tarn-et-Garonne ;
Article 1er : La requête présentée par la SARL LE FOURNIL DE MONTAUBAN et le SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES DE BOULANGERIE PATISSERIE ET FABRICATIONS ANNEXES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL LE FOURNIL DE MONTAUBAN, au SYNDICAT NATIONAL DES INDUSTRIES DE LA BOULANGERIE PATISSERIE ET FABRICATIONS ANNEXES et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 142896
Date de la décision : 31/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-02 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE.


Références :

Code du travail L221-17


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1995, n° 142896
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:142896.19950331
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