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31/03/1995 | FRANCE | N°145041

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 31 mars 1995, 145041


Vu la requête, enregistrée le 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER ; la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X..., de l'association "Assovar" et du syndicat d'initiative de Sanary-sur-Mer, la délibération du conseil municipal de Sanary-sur-Mer en date du 6 août 1992 approuvant un projet d'extension du port et d'aménagement d'une esplanade ;
2°) de rejeter l

es demandes présentées par M. X..., l'association "Assovar" et le sy...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER ; la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. X..., de l'association "Assovar" et du syndicat d'initiative de Sanary-sur-Mer, la délibération du conseil municipal de Sanary-sur-Mer en date du 6 août 1992 approuvant un projet d'extension du port et d'aménagement d'une esplanade ;
2°) de rejeter les demandes présentées par M. X..., l'association "Assovar" et le syndicat d'initiative de Sanary-sur-Mer devant le tribunal administratif de Nice ;
3°) de condamner M. X..., l'association "Assovar" et le syndicat d'initiative de Sanary-sur-Mer à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91647 du 10 juillet 1991 ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du I de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme : "Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée d'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : ... c) toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune ... A l'issue de cette concertation, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal qui en délibère. Le dossier définitif du projet est alors arrêté par le conseil municipal et tenu à la disposition du public" ;
Considérant que les demandes enregistrées les 14 et 16 septembre 1992, dont M. X..., l'association "Assovar" et le syndicat d'initiative de Sanary-sur-Mer avaient saisi le tribunal administratif de Nice, tendaient à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Sanary-sur-Mer en date du 6 août 1992 en tant que, par cette délibération, le conseil municipal a approuvé un "avant projet sommaire" d'extension du port et d'aménagement d'une esplanade à l'issue de la procédure de concertation qui s'était déroulée du 22 juin au 6 juillet 1992 ; qu'il ressort des pièces du dossier que, le 19 octobre 1992, postérieurement à l'introduction des pourvois, le conseil municipal a pris la délibération prévue par les dispositions précitées de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme, en délibérant sur le bilan de la concertation et en arrêtant le dossier définitif du projet à tenir à la disposition du public ; que l'intervention de cette nouvelle délibération a eu pour effet de substituer un nouveau projet à celui qui avait été approuvé par la délibération du 6 août 1992, laquelle n'avait reçu aucune exécution ; que les conclusions dirigées contre la délibération du 6 août 1992 étaient dès lors devenues sans objet à la date du 3 décembre 1992 à laquelle, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé cette délibération ; qu'ainsi, ledit article doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et d'examiner immédiatement les demandes présentées par M. X..., l'association "Assovar" et le syndicat d'initiative de Sanary-sur-Mer devant le tribunal administratif de Nice ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER aux demandes de M. X..., de l'association "Assovar" et du syndicat d'initiative de Sanary-sur-Mer :
Considérant qu'il résulte ce qui précède que les demandes présentées par M.Lefèvre, l'association "Assovar" et le syndicat d'initiative de Sanary-sur-Mer devant le tribunal administratif de Nice sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner, d'une part, M. X..., l'association "Assovar" et le syndicat d'initiative de Sanarysur-Mer à payer à la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER et, d'autre part, la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER à payer à M. X... et à l'association "Assovar" les sommes qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice en date du 3 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes présentées par M. X..., l'association "Assovar" et le syndicat d'initiative de Sanary-sur-Mer devant le tribunal administratif de Nice.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. X... et de l'association "Assovar" tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SANARY-SUR-MER, à M. X..., à l'association "Assovar", au syndicat d'initiative de Sanary-sur-Mer et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AMENAGEMENT DU TERRITOIRE


Références :

Code de l'urbanisme L300-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 31 mar. 1995, n° 145041
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 31/03/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145041
Numéro NOR : CETATEXT000007865147 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-03-31;145041 ?
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