La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1995 | FRANCE | N°145229

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 31 mars 1995, 145229


Vu la requête, enregistrée le 11 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant résidence Paradis Saint Roch, Allée Edgard Degas à Martigues (13500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 14 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 février 1990, par lequel le ministre de l'intérieur a opposé la déchéance quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 aux effets pécuniaires produits, pour la période antérieure au

1er janvier 1983, par l'arrêté du 4 juin 1989 du préfet délégué pour la po...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant résidence Paradis Saint Roch, Allée Edgard Degas à Martigues (13500) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 14 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 février 1990, par lequel le ministre de l'intérieur a opposé la déchéance quadriennale prévue par la loi du 31 décembre 1968 aux effets pécuniaires produits, pour la période antérieure au 1er janvier 1983, par l'arrêté du 4 juin 1989 du préfet délégué pour la police auprès du préfet des Bouches-du-Rhône portant révision de sa situation administrative, dans la police nationale, à compter du 1er février 1976 ;
2° d'annuler ladite décision ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : "sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public" ;
Considérant, d'autre part, qu'en vertu des articles 1er et 16 de la loi du 31 décembre 1987, les cours administratives d'appel sont seules compétentes pour statuer sur les appels formés, depuis le 1er janvier 1979, contre les jugements des tribunaux administratifs portant sur des recours de plein contentieux ;
Considérant que, par arrêté du 4 janvier 1989, le préfet délégué pour la police auprès du préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à la révision de la situation administrative de M. X..., sous-brigadier de police, en vue de le faire bénéficier de la prise en compte, à partir du 1er février 1976, date de sa titularisation en qualité de gardien de la paix, de bonifications d'ancienneté pour services militaires ; que, par arrêté du 15 février 1990, le ministre de l'intérieur a opposé la prescription quadriennale aux effets pécuniaires produits par cette révision pour la période antérieure au 1er janvier 1983 ; que la requête de M. X..., dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Marseille du 14 janvier 1993, tend à faire juger que la déchéance quadriennale a été opposée à tort à sa demande de rappel de rémunération et présente ainsi, le caractère d'un recours de pleine juridiction, dont, en vertu des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1987, ainsi que de celles de l'article R. 7 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour administrative d'appel de Lyon est seule compétente pour connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est transmise à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 145229
Date de la décision : 31/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R7
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1, art. 16


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1995, n° 145229
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:145229.19950331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award