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31/03/1995 | FRANCE | N°146829

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 mars 1995, 146829


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Lubow Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 3 juillet 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28

juillet 1951 et le protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 ;
Vu la...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Lubow Y..., demeurant chez Mme X..., ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 3 juillet 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 août 1990 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Goutet, avocat de Mme Lubow Y..., épouse Z... ;
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret susvisé du 2 mai 1953 : "Le recours doit, à peine de déchéance, être exercé dans le délai d'un mois à compter soit de la notification de la décision expresse de l'office, soit de l'expiration du délai de quatre mois constituant la décision implicite de rejet" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme Y... a reçu notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié le 3 septembre 1990 ; qu'ainsi, sa demande, enregistrée le 29 janvier 1991 au greffe de la commission des recours des réfugiés, soit après l'expiration du délai d'un mois fixé par l'article 20 précité du décret du 2 mai 1953, était tardive et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 3 juillet 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande comme non recevable en raison de sa tardiveté ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lubow Y..., au président de la commission des recours des réfugiés et apatrides et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides) .


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 146829
Date de la décision : 31/03/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1995, n° 146829
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:146829.19950331
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