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31/03/1995 | FRANCE | N°147131

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 31 mars 1995, 147131


Vu la requête enregistrée le 15 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour SOCIETE LABORATOIRE L. LAFON, dont le siège est ... à Maisons Alfort (94701) ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite par laquelle le ministre de la santé, et de l'action humanitaire a rejeté son recours gracieux dirigé contre son arrêté du 10 septembre 1992 relatif à la prescription et à la délivrance des médicaments à base de Modafinil ;
2°) condamne l'Etat à verser la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la

loi du 10 juillet 1991 ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d...

Vu la requête enregistrée le 15 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour SOCIETE LABORATOIRE L. LAFON, dont le siège est ... à Maisons Alfort (94701) ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite par laquelle le ministre de la santé, et de l'action humanitaire a rejeté son recours gracieux dirigé contre son arrêté du 10 septembre 1992 relatif à la prescription et à la délivrance des médicaments à base de Modafinil ;
2°) condamne l'Etat à verser la somme de 30 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 92-963 du 7 septembre 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la SOCIETE LABORATOIRE L. LAFON,
- les conclusions de Mme Maügué, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 5208-1 ajouté au code de la santé publique par l'article 21 du décret du 7 septembre 1992 relatif aux substances et préparations vénéneuses : "Les conditions de prescription, de détention ou de distribution des médicaments ou produits relevant des listes I et II mentionnées à l'article R. 5149 peuvent, pour des motifs de santé publique, être soumises en totalité ou en partie aux dispositions du paragraphe 3 de la présente section par arrêté du ministre chargé de la santé." ; qu'aux termes de l'article R. 5212 du même code : "Il est interdit de prescrire ou d'exécuter des ordonnances comportant des substances en nature classées comme stupéfiants. Les ordonnances comportant des prescriptions de médicaments classés comme stupéfiants ou renfermant une ou plusieurs substances classées comme stupéfiants sont rédigées "après examen du malade" sur des feuilles extraites d'un carnet à souches d'un modèle déterminé par le ministre chargé de la santé ... ...Sans préjudice des dispositions de l'article R. 5194, l'auteur de l'ordonnance doit indiquer en toutes lettres la quantité qu'il prescrit : nombre d'unités thérapeutiques s'il s'agit de spécialités, doses ou concentrations de substances et nombre d'unités ou volume s'il s'agit de préparations magistrales. Les souches des carnets sont conservées pendant trois ans par les praticiens pour être présentées à toute réquisition des autorités compétentes ..." ; que par arrêté du 10 septembre 1992, le ministre de la santé et de l'action humanitaire a décidé, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R .5208-1 du code de la santé publique, de soumettre la prescription des médicaments à base de Modafinil aux patients non hospitalisés à l'utilisation du carnet à souches prévu à l'article R. 5212 du même code ;
Considérant que si l'arrêté attaqué se fonde sur le danger qu'un mésusage des médicaments à base de Modafinil serait de nature à présenter pour la santé publique, la SOCIETE LABORATOIRE L. LAFON affirme, sans être contredite, que le Modafinil n'entraîne aucun "effet secondaire notable" et en particulier "ne créée aucune accoutumance" et "n'affecte pas le système nerveux autonome" alors que le ministre n'indique pas en quoi un mauvais usage desdits médicaments présenterait un danger particulier pour la santé publique ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu'en soumettant la prescription des médicaments à base de Modafinil à l'utilisation du carnet à souches prévu à l'article R. 5212 du code de la santé publique, le ministre de la santé et de l'action humanitaire a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation doit être accueilli ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE LABORATOIRE L. LAFON une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 10 septembre 1992 relatif à la prescription et à la délivrance des médicaments à base de Modafinil est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE LABORATOIRE L. LAFON une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LABORATOIRE L. LAFON et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 147131
Date de la décision : 31/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE.


Références :

Arrêté du 10 septembre 1992 Santé décision attaquée annulation
Code de la santé publique R5208-1, R5212
Décret 92-963 du 07 septembre 1992 art. 21
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1995, n° 147131
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: Mme Maügué

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:147131.19950331
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