Vu, 1°), sous le n° 147731, la requête, enregistrée le 10 mai 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François E..., demeurant ... ; M. E... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 24 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 8 novembre 1989 par laquelle le conseil d'administration de la Régie immobilière de la ville de Paris a arrêté le barème des surloyers qui lui est applicable et, d'autre part, de la lettre du 12 juin 1990 par laquelle ladite régie a refusé l'application des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 442-10 du code de la construction et de l'habitation ;
- annule lesdites décisions ;
Vu, 2°), sous le n° 147942, la requête, enregistrée le 17 mai 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy C..., demeurant ... ; M. C... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 24 février 1993 par lequel le tribunal administratif deParis a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 8 novembre 1989 par laquelle le conseil d'administration de la Régie immobilière de la ville de Paris a arrêté le barème des surloyers qui lui est applicable et, d'autre part, de la lettre du 12 juin 1990 par laquelle ladite régie aurait refusé l'application des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 442-10 du code de la construction et de l'habitation ;
- annule lesdites décisions ;
Vu, 3°), sous le n° 147943, la requête, enregistrée le 17 mai 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat du logement et de la consommation, dont le siège social est 4 Place de la Porte de Bagnolet à Paris (75020), représenté par son président en exercice ; le syndicat du logement et de la consommation demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 24 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 8 novembre 1989 par laquelle le conseil d'administration de la Régie immobilière de la ville de Paris a arrêté le barème des surloyers qui lui est applicable et, d'autre part, de la lettre du 12 juin 1990 par laquelle ladite Régie aurait refusé l'application des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 442-10 du code de la construction et de l'habitation ;
- annule lesdites décisions ;
Vu, 4°), sous le n° 147944, la requête, enregistrée le 17 mai 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paul Q..., demeurant ... ; M. Q... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 24 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 8 novembre 1989 par laquelle le conseil d'administration de la Régie immobilière de la ville de Paris a arrêté le barème des surloyers qui lui est applicable et, d'autre part, de la lettre du 12 juin 1990 par laquelle ladite Régie aurait refusé l'application des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 442-10 du code de la construction et de l'habitation ;
- annule lesdites décisions ;
Vu, 5°), sous le n° 156198, la requête, enregistrée le 15 février 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Jean-José T..., demeurant ... ; M. et Mme T... demandent que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 8 novembre 1989 par laquelle le conseil d'administration de la Régie immobilière de la ville de Paris a arrêté le barème des surloyers qui lui est applicable et, d'autre part, de la lettre du 12 juin 1990 par laquelle ladite Régie auraitrefusé l'application des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 442-10 du code de la construction et de l'habitation ;
- annule lesdites décisions ;
Vu, 6°), sous le n° 156199, la requête, enregistrée le 15 février 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme M...
Z..., demeurant ... ; M. et Mme Z... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 8 novembre 1989 par laquelle le conseil d'administration de la Régie immobilière de la ville de Paris a arrêté le barème des surloyers qui lui est applicable et, d'autre part, de la lettre du 12 juin 1990 par laquelle ladite Régie aurait refusé l'application des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 442-10 du code de la construction et de l'habitation ;
- annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la Régie immobilière de la ville de Paris,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. E... et autres tendent à l'annulation des mêmes actes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre la lettre du président de la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) en date du 12 juin 1990 :
Considérant que si M. E... et autres soutiennent que, par cette lettre, le président de la Régie immobilière de la ville de Paris aurait refusé la modification du barème des suppléments de loyers établi par une délibération du conseil d'administration de ladite Régie du 8 novembre 1989 qui aurait été, selon eux, rendue nécessaire par l'entrée en vigueur de dispositions législatives, il ressort des pièces du dossier que le président de la Régie immobilière de la ville de Paris s'est borné, dans ladite lettre, à communiquer aux locataires des logements gérés par la Régie des informations sur l'application de ce barème ; que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de conclusions dirigées contre une lettre d'information adressée par un bailleur à des locataires ; que, par suite, M. E... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par ses jugements en date des 24 février et 7 juillet 1993, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître leurs conclusions dirigées contre la lettre susanalysée ;
Sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil d'administration de la Régie immobilière de la ville de Paris en date du 8 novembre 1989 :
En ce qui concerne les interventions présentées devant le Conseil d'Etat à l'appui de la requête de M. E... :
Considérant que les intervenants, qui étaient déjà présents en première instance, ont intérêt à l'annulation du jugement attaqué ; qu'ainsi leur intervention est recevable ;
En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors en vigueur : "Les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent exiger des locataires dont les ressources dépassent les plafonds fixés pour l'attribution des logements à loyer modéré qu'ils occupent le paiement d'un supplément en sus du loyer principal et des charges locatives. Le montant de ce supplément est déterminé selon un barème qu'ils établissent par immeuble ou groupe d'immeubles, en fonction de l'importance du dépassement constaté, du loyer acquitté ainsi que du nombre et de l'âge des personnes vivant au foyer. A défaut d'opposition motivée du représentant de l'Etat dans le département dans le délai d'un mois ce barème est exécutoire" ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 442-10 du même code, ces dispositions sont également applicables aux logements construits en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928 établissant un programme de construction ou d'habitations à bon marché et de logements, même s'ils ne sont pas gérés par des organismes d'habitations à loyer modéré au sens des dispositions du même code ;
Considérant que les requêtes de M. E... et autres sont dirigées contre la délibération en date du 8 novembre 1989, par laquelle le conseil d'administration de la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) a établi, en application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, le barème des suppléments de loyers applicable aux locataires occupant des logements de la ville de Paris construits en application de la loi susmentionnée du 13 juillet 1928, lorsque leurs ressources dépassent les plafonds fixés pour l'attribution de ces logements ; que si la juridiction administrative est incompétente pour se prononcer sur l'application dudit barème à un des locataires de ces logements, elle est, en revanche, compétente pour connaître de conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération établissant ce barème, qui, prise par le conseil d'administration d'un organisme chargé d'une mission de service public et touchant à l'organisation même de ce service, présente un caractère administratif ; que, par suite, les jugements en date des 24 février et 7 juillet 1993 par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions des demandes de M. E... et autres dirigées contre cette délibération doivent être annulés en tant qu'ils statuent sur ces conclusions ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions des demandes présentées par M. E... et autres devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur les conclusions de la demande présentée par M. E... devant le tribunal administratif de Paris :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par la Régie immobilière de la ville de Paris :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la Régie immobilière de la ville de Paris, la délibération attaquée constitue, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, un acte administratif à caractère réglementaire, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, et non une simple mesure préparatoire ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'est pas contesté que la délibération attaquée n'a pas fait l'objet d'une publication ; que, contrairement à ce que soutient la Régie immobilière de la ville de Paris, il ne peut être déduit des circonstances que, par un premier courrier en date du 19 février 1990, celle-ci ait demandé au requérant de lui communiquer des informations nécessaires au calcul du supplément de loyers, et que, par un deuxième courrier en date du 2 mai 1990, elle lui ait notifié le montant dudit supplément pour l'année 1990, en même temps que les modalités de son calcul, courriers qui, ni l'un, ni l'autre, ne mentionnent l'existence de la délibération attaquée, que M. E... ait eu une connaissance suffisante de cette délibération plus de deux mois avant d'avoir présenté sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 juillet 1990 ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de cette demande doit être écartée ;
En ce qui concerne les interventions présentées devant le tribunal administratif à l'appui de ces conclusions de la demande de M. E... :
Considérant que les intervenants ont intérêt à l'annulation de la délibération attaquée ; que, par suite, leur intervention est recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués à l'appui de ces conclusions de la demande :
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-3 du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires, qu'en précisant que le barème de supplément de loyers devait être établi "par immeuble ou par groupe d'immeubles", le législateur a entendu imposer aux organismes d'habitations à loyer modéré, ainsi qu'aux organismes assimilés en vertu de l'article L. 442-10 du code de la construction et de l'habitation, de prendre en compte la localisation du logement pour l'établissement dudit barème ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la délibération attaquée fixe un barème de supplément de loyers commun à plusieurs groupes d'immeubles ; que la Régie immobilière de la ville de Paris n'a pas justifié, dans cette délibération ou devant le juge, les raisons pour lesquelles elle a regardé l'ensemble des logements en cause comme constituant un seul groupe d'immeubles ; qu'ainsi la délibération de son conseil d'administration en date du 8 novembre 1989 est entachée d'illégalité ; que M. E... et autres sont donc fondés à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions des demandes présentées par M. et Mme M...
Z... et M. et Mme Jean-José T... devant le tribunal administratif de Paris :
Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la délibération en date du 8 novembre 1989 du conseil d'administration de la Régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) dont les requérants demandaient l'annulation au tribunal administratif de Paris doit être annulée ; que, par suite, ces conclusions des demandes de M. et Mme M...
Z... et de M. et Mme Jean-José T... sont devenues sans objet ;
Article 1er : Les interventions de M. et Mme Z..., M. et Mme Christian I..., Mme Geneviève L..., M. et Mme Jean-Claude S..., M. et Mme Jean-José T..., M. et Mme Claude XW..., M. et Mme Francis P..., M. et Mme Max V..., M. et Mme Julien U..., M. Yann K..., M. et Mme Henri X..., Mme Madeleine N..., M. et Mme Marius O..., M. et Mme J..., M. Gérard R..., Mme Odette H..., M. et Mme Michel G..., M. et Mme Baba F..., M. et Mme Max Y..., M. Yves A..., M. et Mme Adolphe XX..., sont admises dans la mesure où elles sont présentées à l'appui des conclusions de la requête de M. François E... tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 24 février 1993 en tant qu'il statue sur les conclusions dirigées contre la délibération du conseil d'administration de la Régie immobilière de la ville de Paris en date du 8 novembre 1989.
Article 2 : Les jugements du tribunal administratif de Paris en date des 24 février et 7 juillet 1993 sont annulés en tant qu'ils statuent sur les conclusions tendant à l'annulation de cette délibération.
Article 3 : Les interventions de M. et Mme Z..., M. et Mme Christian I..., Mme Geneviève L..., M. et Mme Jean-Claude S..., M. et Mme Jean-José T..., M. et Mme Claude XW..., M. et Mme Francis P..., M. et Mme Max V..., M. et Mme Julien U..., M. Yann K..., M. et Mme Henri X..., Mme Madeleine N..., M. et Mme Marius O..., M. et Mme J..., M. Gérard R..., Mme Odette H..., M. et Mme Michel G..., M. et Mme Baba F..., M. et Mme Max Y..., M. Yves A..., M. et Mme Adolphe XX..., M. et Mme Q..., M. et Mme C..., le syndicat du logement et de la consommation, M. B..., M. D..., devant le tribunal administratif de Paris sont admises dans la mesure où elles sont présentées à l'appui des conclusions de la demande de M. E... tendant à l'annulation de ladite délibération.
Article 4 : La délibération du conseil d'administration de la Régie immobilière de la ville de Paris en date du 8 novembre 1989 est annulée.
Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des demandes de M. et Mme Jean-José T... et M. et Mme M...
Z... tendant à l'annulation de cette délibération.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes, et les interventions présentées à l'appui de ces conclusions, sont rejetés.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. François E..., à M. Guy C..., au syndicat du logement et de la consommation, à M. Paul Q..., à M. et Mme Jean-José T..., à M. et Mme M...
Z..., à M. et Mme Christian I..., à Mme Geneviève L..., à M. et Mme Jean-Claude S..., à M. et Mme Jean-José T..., à M. et Mme Claude XW..., à M. et Mme Francis P..., à M. et Mme Max V..., à M. et Mme Julien U..., à M. Yann K..., à M. et Mme Henri X..., à Mme Madeleine N..., à M. et Mme Marius O..., à M. et Mme J..., à M. Gérard R..., à Mme Odette H..., à M. et Mme Michel G..., à M. et Mme Baba F..., à M. et Mme Max Y..., à M. Yves A..., à M. et Mme Adolphe XX..., à M. B..., à M. D..., à la Régie immobilière de la ville de Paris, à la ville de Paris et au ministre du logement.