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31/03/1995 | FRANCE | N°148668

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 31 mars 1995, 148668


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pahala Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 15 novembre 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 1991 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28

juillet 1951 et le protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pahala Y..., demeurant chez M. X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 15 novembre 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juillet 1991 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à NewYork le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, que la commission des recours des réfugiés constitue une juridiction, devant laquelle doivent être observées toutes les règles générales de procédure dont l'application n'a pas été écartée par une disposition législative expresse ou n'est pas inconciliable avec son organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle d'après laquelle les jugements doivent mentionner les noms des juges qui les ont rendus ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 2 mai 1953 : "La commission des recours prévue à l'article 5 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 siège en sections composées d'un membre du Conseil d'Etat, président, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, d'un représentant du Haut commissaire des NationsUnies pour les réfugiés et d'un représentant du conseil de l'office" ;
Considérant qu'il est constant que la décision en date du 15 novembre 1991 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté la demande de M. Y... tendant à l'annulation de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ne mentionne pas le nom du représentant du Haut commissaire des Nations-Unies pour les réfugiés qui a participé à la délibération ; que M. Y... est, dès lors, fondé à soutenir que cette décision est entachée d'un vice de forme de nature à entraîner son annulation ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 15 novembre 1991 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pahala Y..., au président de la commission des recours des réfugiés et au ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 148668
Date de la décision : 31/03/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Décret 53-377 du 02 mai 1953 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1995, n° 148668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:148668.19950331
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