La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/03/1995 | FRANCE | N°151860

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 31 mars 1995, 151860


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 1993 et 7 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE LA LUTECE, dont le siège social est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Joao Y... et autres, déclaré que la décision du 16 janvier 1990 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a approuvé le barème de supplément de loyers que so

n Conseil d'administration avait adopté par délibération du 12 novemb...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 1993 et 7 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE LA LUTECE, dont le siège social est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Joao Y... et autres, déclaré que la décision du 16 janvier 1990 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a approuvé le barème de supplément de loyers que son Conseil d'administration avait adopté par délibération du 12 novembre 1989 est entaché d'illégalité en tant qu'elle s'applique aux logements occupés par les requérants sis dans le Val-de-Marne ;
2° rejette la demande présentée par M. Y... et autres devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de la SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE LA LUTECE et de Me Choucroy, avocat de M. Joao Y... et autres,
- les conclusions de M Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.441-3 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction alors en vigueur : "Les organismes d'habitation à loyer modéré peuvent exiger des locataires dont les ressources dépassent les plafonds fixés pour l'attribution des logements à loyer modéré qu'ils occupent le paiement d'un supplément en sus du loyer principal et des charges locatives. Le montant de ce supplément est déterminé selon un barème ... A défaut d'opposition motivée du représentant de l'Etat dans le département dans le délai d'un mois, ce barème est exécutoire" ; que, par le jugement attaqué en date du 10 mars 1993, le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Y... et autres, agissant en exécution d'un jugement du tribunal d'instance de Vincennes, déclaré que la décision prise le 16 janvier 1990 par le préfet de la Seine-Saint-Denis, en application des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation, de ne pas faire opposition au barème de supplément de loyer fixé par la SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE LA LUTECE, est entachée d'illégalité en tant qu'elle s'applique aux logements occupés par les requérants sis dans le Val-de-Marne au motif que ledit préfet n'était pas compétent ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de la loi susvisée du 9 février 1994 : "Pour l'application de l'article L.441-3 du code de la construction et de l'habitation aux barèmes de supplément de loyers transmis au représentant de l'Etat par les organismes d'habitations à loyer modéré entre le 1er janvier 1987 et le 31 décembre 1993 inclus, le représentant de l'Etat compétent est celui du département du siège de l'organisme" ; qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, d'une part, que la délibération en date du 12 octobre 1989 par laquelle le conseil d'administration de la SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE LA LUTECE a établi le barème de suppléments de loyer ayant donné lieu à la décision litigieuse a été transmise au préfet de Seine-Saint-Denis, le 16 octobre 1989, et, d'autre part, que le siège de la SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE LA LUTECE est situé en Seine-Saint-Denis ; que, dès lors, en vertu des dispositions précitées de la loi du 9 février 1994, le préfet de Seine-Saint-Denis était compétent pour se prononcer sur le barème de supplément de loyers qui lui avait été transmis par la SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE LA LUTECE en tant que ce barème s'applique à des logements sis dans d'autres départements que la Seine-Saint-Denis ; que, par suite, le motif retenu par le tribunal administratif de Paris pour déclarer illégale la décision du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 16 janvier 1990 en tant qu'elle s'applique aux logements sis dans le Val-de-Marne, ne peut être maintenu ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble dulitige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... et autres devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que le moyen tiré de ce que le défaut de publication, dans le Valde-Marne, de la décision du préfet ferait obstacle à l'opposabilité de cette décision aux requérants n'est pas fondé, dès lors que l'opposabilité de cette décision, qui n'a pas un caractère réglementaire, n'est pas, en tout état de cause, surbordonnée à sa publication ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE LA LUTECE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la décision en date du 16 janvier 1990 par laquelle le préfet de Seine-Saint-Denis n'a pas fait opposition au barème de supplément de loyer adopté par le conseil d'administration de la SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE LA LUTECE en tant qu'elle s'applique aux logements sis dans le Val-de-Marne ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 mars 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... et autres devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME D'HABITATION A LOYER MODERE LA LUTECE, à M. Joao Y..., à M. Ali Z..., à Mme X... Amir, à Mme Sophie A..., à Mme Nicole B..., à M. Lucien C..., à Mme Renée C..., à M. Daniel D..., à Mme Danielle D..., à Mme Liliane E..., à M. Baclin F..., à Mme Muriel F..., à M. Daniel G..., à Mme Monique G..., à Mme Rita H..., à Mme Marie-Louise I... et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 151860
Date de la décision : 31/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREFET.

LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - DROITS DES LOCATAIRES - LOYERS.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L441-3
Loi 94-112 du 09 février 1994 art. 22

Rappr. 147731, Desaunay et autres


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1995, n° 151860
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Austry
Rapporteur public ?: M Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:151860.19950331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award