Vu la requête enregistrée le 28 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE AUTONOME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES ET DE PREVOYANCE DU TRANSPORT (C.A.R.C.E.P.T.) dont le siège est ... (75527), agissant en exécution d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris en date du 24 mars 1993 ; la CAISSE AUTONOME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES ET DE PREVOYANCE DU TRANSPORT (C.A.R.C.E.P.T.) demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de l'article R.243-32 du code de la sécurité sociale et de déclarer que cet article est entaché d'illégalité ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les observations de Me de Nervo, avocat de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES ET DE PREVOYANCE DU TRANSPORT,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les dispositions réglementaires du chapitre III, du titre IV, du livre II du code de la sécurité sociale relatives au recouvrement des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les avantages de retraite distinguent trois hypothèses selon que ces avantages sont servis, respectivement, par les organismes du régime général, (article R.243-27), par les employeurs, (article R.243-28) ou par "d'autres organismes au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général" (articles R.243-29 à R.24334) ; que la question préjudicielle et la requête de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES ET DE PREVOYANCE DU TRANSPORT présentent à juger la question de savoir si les dispositions des articles R.243-29 à R.243-34 relatives aux cotisations assises sur les avantages de retraite servis par "d'autres organismes au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général", et notamment celles des articles R.243-32 et R.243-33 qui instituent des pénalités de retard sans prévoir de possibilité de remise gracieuse desdites pénalités, sont, compte tenu notamment des dispositions de l'article R.243-20 entachées d'une discrimination illégale par rapport au régime des cotisations assises sur les avantages de retraite servis par les employeurs ;
Considérant que l'article R.243-20, invoqué par la caisse requérante et qui prévoit des possibilités de remise gracieuse des pénalités et majorations de retard, s'applique aux cotisations assises, non sur les avantages de retraite, mais sur les rémunérations payées aux travailleurs salariés et indépendants ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.243-28 relatif aux cotisations d'assurance maladie assises sur les avantages de retraite servis par les employeurs : "Les cotisations assises sur les avantages de retraite servis par l'employeur sont versées à l'organisme de recouvrement dont relève ce dernier, conformément aux dispositions des articles R.242-5, R.243-6 à R.243-8, R.243-13, R.243-15, R.243-16, R.243-18 et R.243-19. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations" ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article, et notamment de l'absence de renvoi à l'article R.243-20, qu'il ne prévoit pas l'application aux cotisations entrant dans son champ d'application des dispositions de l'article R.243-20 relatives à des possibilités de remise gracieuse des pénalités et majorations de retard ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'absence, dans les articles R.243-29 à R.243-34, de toute référence à une possibilité de remise gracieuse des majorations de retard encourues en application de l'article R.243-32 n'introduit pas, au détriment des tributaires de ce régime, une discrimination par rapport au régime des bénéficiaires d'avantages de retraite servis par les employeurs ; que, dès lors, le moyen tiré de l'existence d'une discrimination illégale ne peut qu'être écarté ; que la requête de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES ET DE PREVOYANCE DU TRANSPORT doit par suite être rejetée ;
Article 1er : La requête de la CAISSE AUTONOME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRESET DE PREVOYANCE DU TRANSPORT est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE AUTONOME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES ET DE PREVOYANCE DU TRANSPORT, à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (U.R.S.S.A.F.) de Paris, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et au secrétariat du tribunal des affaires sociales de Paris.