Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 29 décembre 1993, 6 janvier et 15 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Lucilia X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'ordonnance du 16 septembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation et au sursis à exécution de la décision du 25 octobre 1991 par laquelle le maire de Faverges l'a licenciée de ses fonctions d'agent de service et, d'autre part, à la condamnation de ladite commune à lui payer la somme de 40 000 F pour licenciement abusif ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision attaquée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Roger, avocat de Mme Lucilia X... ;
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la décision du maire de Faverges prononçant le licenciement de Mme X... a été notifiée à l'intéressée par une lettre recommandée du 4 octobre 1991 présentée à son domicile le 5 octobre 1991 ; qu'en son absence, un avis de passage l'invitant à retirer ce pli au bureau de poste a été déposé ; que Mme X... qui n'est pas venue retirer cette lettre à la poste doit néanmoins être regardée comme ayant reçu notification de la décision en cause à la date de présentation du pli à son domicile soit le 5 octobre 1991 ; que le délai de recours contre cette décision qui a commencé à courir à cette date et qui n'a pas été rouvert par la notification à Mme X..., le 26 octobre 1991, d'une décision purement confirmative de celle du 4 octobre 1991, était expiré lorsque l'intéressée a saisi le tribunal administratif le 23 décembre 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme non recevable en raison de sa tardiveté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Faverges l'a licenciée et à la condamnation de ladite commune de lui payer la somme de 40 000 F pour licenciement abusif ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lucilia X..., à la commune de Faverges et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.