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31/03/1995 | FRANCE | N°155879

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 31 mars 1995, 155879


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 1994 et 7 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président de son conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis du 29 janvier 1993 refusant d'accorder à M. et Mme X... l'agrément en vue de l'adop

tion d'un enfant ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme X.....

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 février 1994 et 7 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président de son conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du président du conseil général de la Seine-Saint-Denis du 29 janvier 1993 refusant d'accorder à M. et Mme X... l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) condamne M. et Mme X... à lui verser la somme de 13 046 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 85-938 du 23 août 1985 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 8 juillet 1992, M. et Mme X... ont formé un recours gracieux contre la décision du 15 mai 1992 par laquelle le directeur de l'enfance et de la famille de la Seine-Saint-Denis maintenant une première décision du 22 avril 1991, leur a refusé, après une nouvelle série d'investigations menées conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 23 août 1985, l'agrément en vue de l'adoption d'un enfant ; que le silence gardé plus de quatre mois par l'administration sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet qu'il appartenait aux époux X... de contester dans un délai de deux mois ; que, si par décision du 29 janvier 1993, le président du conseil général a rejeté explicitement le recours des intéressés, cette décision, qui n'est pas intervenue dans le délai de deux mois dont ils disposaient pour se pourvoir contre la décision implicite, doit être regardée comme confirmative du refus implicite opposé à M. et Mme X... ; qu'ainsi, elle n'a pu faire courir, à nouveau, au profit de ces derniers, le délai de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la demande d'annulation de la décision du 29 janvier 1993 enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 30 mars 1993 n'était pas recevable ; que, dès lors, le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accueilli ladite demande ;
Sur les conclusions présentées respectivement par M. et Mme X... et par le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situationéconomique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, d'une part, ces dispositions font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; que, d'autre part, il n'y a pas lieu de faire application, dans les circonstances de l'espèce, des dispositions précitées et de condamner M. et Mme X... à payer au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 novembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au président du conseil général de la Seine-Saint-Denis, au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 155879
Date de la décision : 31/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

35-05 FAMILLE - ADOPTION.


Références :

Décret 85-938 du 23 août 1985 art. 5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1995, n° 155879
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:155879.19950331
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