Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 11 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Serge X..., demeurant ... Porte de Montrouge à Paris (75014) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté, comme portées devant un juridiction incompétente pour en connaître, ses conclusions tendant à ce que le tribunal apprécie la légalité de la délibération en date du 8 novembre 1989 par laquelle le conseil d'administration de la régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) a établi le barème des suppléments de loyers qui lui est applicable et déclare que cette décision est entachée d'illégalité ;
2°) déclare cette délibération illégale ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Austry, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare illégale la délibération du conseil d'administration de la régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) en date du 8 novembre 1989 :
Considérant que la délibération en date du 8 novembre 1989 du conseil d'administration de la régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) que M. X... avait demandé au tribunal administratif de Paris, et demande également au Conseil d'Etat, par l'appel introduit contre le jugement rejetant cette demande, de déclarer illégale, a été annulée par décision de ce jour du Conseil d'Etat statuant au Contentieux ; que, par suite, la requête de M. X... est devenue sans objet ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que les autres conclusions de la requête, qui tendent à l'annulation de modifications apportées au barème de suppléments de loyers établi par la délibération précitée du conseil d'administration de la régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), ont été présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat déclare illégale la délibération du conseil d'administration de la régie immobilière de la ville de Paris (RIVP) en date du 8 novembre 1989.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Serge X..., à la régie immobilière de la ville de Paris (RIVP), à la ville de Paris et au ministre du logement.