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31/03/1995 | FRANCE | N°158542

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 31 mars 1995, 158542


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1994 et 15 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date 12 avril 1994 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à être autorisé à engager à ses frais et risques et au nom de la commune d'Alès, une action avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux, abus de confiance et concussion à l'encontre de M. Alain X..., maire

de la commune d'Alès ;
2°) l'autorise à engager l'action considér...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1994 et 15 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date 12 avril 1994 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à être autorisé à engager à ses frais et risques et au nom de la commune d'Alès, une action avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux, abus de confiance et concussion à l'encontre de M. Alain X..., maire de la commune d'Alès ;
2°) l'autorise à engager l'action considérée ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Roul, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Y... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. le maire de la commune d'Alès et de M. Alain X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. Guy Y... devant le tribunal administratif de Montpellier :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 316-5 du code des communes : "Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la commune et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient à l'autorité compétente, lorsqu'elle examine une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action, et au vu des éléments qui lui sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la commune et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Y..., il ne résulte pas de l'instruction que la commune d'Alès a intérêt à l'action qu'il envisage d'engager pour faux et usage de faux, abus de confiance et concussion à l'encontre de son maire, pour des faits relatifs aux conditions dans lesquelles la commune d'Alès a concédé à la société auxiliaire de parcs la gestion d'un immeuble à usage, notamment, de stationnement construit sur la place de l'Abbaye à Alès ; qu'en particulier, la circonstance que certains terrains auraient été remis - et non cédés - par la commune d'Alès à la société auxiliaire de parcs pour un franc symbolique ne saurait, à elle seule, suffire à établir cet intérêt ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 12 avril 1994 par laquelle le tribunal administratif de Montpellier a refusé de l'autoriser à engager l'action considérée ;
Sur les conclusions de la commune d'Alès tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner M. Y... à payer à la commune d'Alès une somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Guy Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera à la commune d'Alès une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la commune d'Alès et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 158542
Date de la décision : 31/03/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-05-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EXERCICE PAR UN CONTRIBUABLE DES ACTIONS APPARTENANT A LA COMMUNE.


Références :

Code des communes L316-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 31 mar. 1995, n° 158542
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Roul
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:158542.19950331
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