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31/03/1995 | FRANCE | N°160821

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 31 mars 1995, 160821


Vu la requête, enregistrée le 10 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE BOSC-ROGER-EN-ROUMOIS (27670), représentée par son maire dûment habilité ; la COMMUNE DE BOSC-ROGER-EN-ROUMOIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 2 du jugement du 22 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de l'Association "Tremplin Ecologique du Roumois et de la Région Elbeuvienne" (TERRE), la délibération du 19 novembre 1991 du conseil municipal approuvant une modification du plan d'occupation des

sols de la commune ;
2°) rejette la demande présentée par l'Assoc...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE BOSC-ROGER-EN-ROUMOIS (27670), représentée par son maire dûment habilité ; la COMMUNE DE BOSC-ROGER-EN-ROUMOIS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 2 du jugement du 22 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande de l'Association "Tremplin Ecologique du Roumois et de la Région Elbeuvienne" (TERRE), la délibération du 19 novembre 1991 du conseil municipal approuvant une modification du plan d'occupation des sols de la commune ;
2°) rejette la demande présentée par l'Association "Tremplin Ecologique du Roumois et de la Région Elbeuvienne" (TERRE) devant le tribunal administratif de Rouen et condamne solidairement les associations requérantes en première instance à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE BOSC-ROGER-EN-ROUMOIS du 19 novembre 1991 approuvant diverses modifications du plan d'occupation des sols a classé en zone NAz, zone naturelle réservée aux activités, un terrain d'une superficie de 2 hectares, 8 ares, 60 centiares classé auparavant en zone NC ; qu'il ressort des pièces du dossier que le nouveau classement de ce terrain, situé en bordure d'une zone d'activités dont il n'est séparé que par une route départementale, n'a pas été effectué pour des motifs étrangers à l'urbanisme et à l'intérêt de la commune ; que, par suite, cette modification de classement n'était pas constitutive d'un détournement de pouvoir, même si ce classement devait permettre sur le terrain en cause l'implantation d'un supermarché de 1000 m2 de surface de vente ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le détournement de pouvoir commis par la COMMUNE DE BOSC-ROGER-EN-ROUMOIS pour annuler la délibération du 19 novembre 1991 approuvant des modifications du plan d'occupation des sols ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Association "Tremplin Ecologique du Roumois et de la Région Elbeuvienne" (TERRE) devant le tribunal administratif de Rouen ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la modification de classement susanalysée, compte tenu notamment de la faible superficie du terrain classé en zone NAz par rapport à l'ensemble de la zone NC et de la proximité de la zone d'activités existante, et les autres modifications du plan d'occupation des sols, eu égard à leur caractère mineur, ne portent pas atteinte à l'économie générale du plan ; que, dans ces conditions, les dispositions de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ;
Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le réseau d'assainissement est insuffisant manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le commissaireenquêteur ne se soit pas prononcé expressément dans son rapport sur une modification du règlement relative à la possibilité de travaux d'affouillements en zone NC n'est pas de nature à altérer la régularité de l'enquête et la légalité de la délibération litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DEBOSC-ROGER-EN-ROUMOIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé la délibération du 19 novembre 1991 de son conseil municipal approuvant des modifications du plan d'occupation des sols ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 18 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Association "Tremplin Ecologique du Roumois et de la Région Elbeuvienne" (TERRE), qui est seule défenderesse en appel, à payer à la COMMUNE DE BOSC-ROGER-EN-ROUMOIS une somme de 1 000 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 22 juin 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par l'Association "Tremplin Ecologique du Roumois et de la Région Elbeuvienne" (TERRE) est rejetée.
Article 3 : L'Association "Tremplin Ecologique du Roumois et de la Région Elbeuvienne" (TERRE) versera à la COMMUNE DE BOSC-ROGER-EN-ROUMOIS une somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BOSC-ROGER-EN-ROUMOIS, à l'Association "Tremplin Ecologique du Roumois et de la Région Elbeuvienne" (TERRE) et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code de l'urbanisme L123-4
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 31 mar. 1995, n° 160821
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Bellescize
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 31/03/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160821
Numéro NOR : CETATEXT000007847194 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-03-31;160821 ?
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