Vu 1°), enregistré le 23 janvier 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 164911, le jugement du 16 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, avant de statuer sur la demande présentée par la Société d'expertise comptable du Languedoc tendant à obtenir réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987, a, avant de statuer sur les pénalités, décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si les pénalités en litige qui s'analysent en une sanction "à coloration pénale" pouvaient être prononcées par l'administration sans que la redevable fût au préalable informée des griefs retenus contre elle et mise à même de présenter des observations pour sa défense ;
Vu 2°), enregistré le 7 février 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 165321, le jugement du 20 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, avant de statuer sur la demande de la société à responsabilité limitée Cara Cara, tendant à la décharge des droits supplémentaires et des pénalités de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1984 au 30 avril 1986, a, avant de statuer sur ces pénalités, décidé, par application des dispositions de l'article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question de savoir si l'obligation de motiver la décision mettant à la charge d'un contribuable des sanctions fiscales, inscrite à l'article L 80 D du livre des procédures fiscales, emporte celle d'engager une nouvelle procédure contradictoire ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, et notamment son article 12 ;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat statuant au contentieux, par décision n° 68799 en date du 18 mars 1994, rendue sur la requête de la société Sovemarco-Europe, il résulte de l'ensemble des dispositions du code général des impôts, et notamment de son article 1736, que, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 112 de la loi de finances pour 1993 du 30 décembre 1992 complétant l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales, le législateur a entendu exclure l'obligation pour l'administration de suivre une procédure contradictoire pour l'établissement des pénalités fiscales, quelle que soit la nature de celles-ci.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Toulouse, à la Société d'expertise comptable du Languedoc, à la société à responsabilité limitée Cara-Cara et au ministre du budget.