Vu la requête, enregistrée le 4 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 20 juin 1985 du recteur de l'Académie de Nantes, refusant de renouveler pour l'année scolaire 1985-1986 sa délégation de maître-auxiliaire ;
2°) annule cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 3 avril 1962 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulard, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par lettre du 20 juin 1985, le recteur de l'académie de Nantes a informé M. X..., qui exerçait aux collèges d'enseignement secondaire "Le Grand Beauregard" à La Chapelle-sur-Erdre et "Rutigliano" à Nantes les fonctions de maître-auxiliaire d'éducation manuelle et technique , qui lui avaient été confiées, "à titre essentiellement précaire", en application de l'article 1er du décret du 3 avril 1962, en vertu d'une délégation prenant fin à l'expiration de l'année scolaire 1984-1985, qu'il n'envisageait pas de faire de nouveau appel à ses services pour l'année scolaire suivante ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport de l'inspection dont il a fait l'objet le 5 février 1985, que M. X... ne présentait pas les aptitudes nécessaires à l'exercice des fonctions qu'il occupait ;
Considérant, en second lieu, que M. X... ne peut, en tout état de cause, invoquer utilement à l'encontre de la décision qu'il attaque le contenu d'une circulaire du 8 janvier 1985, relative au réemploi des maîtres auxiliaires, qui ne lui est pas applicable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du recteur de l'académie de Nantes du 20 juin 1985 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain X... et au ministre de l'éducation nationale.