La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/1995 | FRANCE | N°124049

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 03 avril 1995, 124049


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars 1991 et 15 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; l'office demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de son directeur général, du 28 mai 1985, refusant d'accorder à Mme X... une avance sur traitement ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nan

cy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux admi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars 1991 et 15 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE ; l'office demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision de son directeur général, du 28 mai 1985, refusant d'accorder à Mme X... une avance sur traitement ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nancy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION (OPAC) DE MEURTHE-ET-MOSELLE fait appel du jugement du 20 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Nancy, faisant droit à la demande dont il avait été saisi par Mme X..., ancien agent de bureau dactylographe stagiaire de l'office, a annulé la décision de son directeur général, du 28 mai 1985, refusant d'accorder à l'intéressée une avance sur traitement pour la période postérieure à la date du 28 août 1978 à laquelle son licenciement a pris effet ;
Considérant que, par un jugement du 4 septembre 1986 devenu définitif après rejet, par une décision n° 83-010 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 7 avril 1993, de l'appel dont il avait fait l'objet de la part de Mme X..., le tribunal administratif de Nancy a rejeté les conclusions d'une précédente demande de Mme X..., qui tendaient à ce que lui fût reconnu un droit à traitement pour une période postérieure au 28 avril 1978, au motif que, n'ayant pas contesté la décision qui l'avait licenciée, elle était définitivement privée de tout droit à rémunération par l'OPAC au titre de la période postérieure à la date d'effet de cette décision ; que ce jugement, passé en force jugée, faisait obstacle à l'admission de toute nouvelle prétention de Mme X... à obtenir de l'OPAC, même sous la forme d'une avance, un traitement pour la période dont il s'agit ; que, pour ce motif, l'OPAC est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision du 28 mai 1985 de son directeur général ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 décembre 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLIC D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DE MEURTHE-ET-MOSELLE, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 124049
Date de la décision : 03/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1995, n° 124049
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:124049.19950403
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award