Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SCI "RESIDENCE DU PIN VERT" prise en la personne de son liquidateur, M. Gilbert X... domicilié à BP 75 à Aubagne CEDEX (13673) ; la SCI "RESIDENCE DU PIN VERT" demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 4 avril 1990 par laquelle l'article 2 de ladite décision a ramené à 1 880 000 F les bases de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle la SCI "RESIDENCE DU PIN VERT" a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1973 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de la SCI "RESIDENCE DU PINVERT",
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SCI "RESIDENCE DU PIN VERT" soutient à l'appui de ses conclusions tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision en date du 4 avril 1990 par laquelle le Conseil d'Etat a fixé à 1 880 000 F la base de l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle devait être assujettie au titre de la période du 1er janvier 1971 au 31 décembre 1973, que le Conseil d'Etat a, dans les motifs de sa décision, ramené l'assiette du supplément contesté de taxe sur la valeur ajoutée de 1 260 000 F à 135 000 F seulement ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société requérante ayant déclaré au titre de la période susmentionnée un chiffre d'affaires global de 1 745 000 F et le rehaussement de ce chiffre d'affaires ayant été, comme il vient d'être dit, limité à 135 000 F, c'est à juste titre que le Conseil d'Etat a arrêté à la somme de 1 880 000 F l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société requérante ; que, par suite, les conclusions en rectification d'erreur matérielle présentées par la SCI "RESIDENCE DU PIN VERT" ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de la SCI "RESIDENCE DU PIN VERT" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI "RESIDENCE DU PIN VERT" et au ministre du budget.