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03/04/1995 | FRANCE | N°132335

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 03 avril 1995, 132335


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 décembre 1991 et 10 avril 1991, présentés pour Mme Anne-Marie Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 1987 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a reclassée au 4ème échelon du corps des professeurs certifiés avec une ancienneté d'1 an, 4 mois et 19 jours à l

a date du 1er septembre 1986 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cett...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 décembre 1991 et 10 avril 1991, présentés pour Mme Anne-Marie Z..., demeurant ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 août 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 août 1987 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a reclassée au 4ème échelon du corps des professeurs certifiés avec une ancienneté d'1 an, 4 mois et 19 jours à la date du 1er septembre 1986 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 83-689 du 25 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Z...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'il ressort des termes du décret du 8 avril 1986 portant délégation de signature que délégation de signature a été donnée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Yvon B..., directeur des personnels enseignants des lycées et collèges, et de M. André C..., sous-directeur, de M. Marcel X..., sous-directeur, et de M. Michel A..., administrateur civil, à M. René Y..., attaché principal d'administration centrale, à l'effet de signer tous actes et décisions faisant l'objet de la délégation de signature accordée à M. Yvon B... dans la limite des attributions du bureau de gestion des professeurs agrégés, certifiés et adjoints d'enseignement de philosophie, lettres, histoire et géographie, sciences économiques et sociales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Y... n'aurait pas disposé d'une délégation régulière lui permettant de signer l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 modifié portant statut particulier des professeurs certifiés : "Les professeurs certifiés sont classés lors de leur titularisation selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé" ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 83-689 du 25 juillet 1983 portant modalités de classement des maîtres auxiliaires nommés dans différents corps de fonctionnaires relevant du ministère de l'éducation nationale : "Les maîtres auxiliaires sont classés, lors de leur nomination en qualité de stagiaire dans les corps mentionnés à l'article précédent, à l'échelon du corps d'accueil doté d'un indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient avant cette nomination. Une ancienneté au moins égale à l'ancienneté que leur aurait conféré l'application du décret du 5 décembre 1951 susvisé, diminuée de la durée de service nécessaire, sur la base d'un avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons inférieurs, pour accéder à l'échelon auquel ils ont été classés dans leur nouveau corps, est reconnue aux intéressés. Au 1er septembre de chacune des quatre années qui suivent l'année de leur nomination en qualité de stagiaire, le quart de cette ancienneté théorique, ainsi calculée, est attribué aux intéressés" ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 : "Les fonctionnaires qui appartiennent déjà en qualité de titulaire à un corps de fonctionnaire de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et les agents visés à l'article 11 ci-dessous sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade multiplié par lerapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade" ;

Considérant, d'une part, que Mme Z... a été nommée en qualité de stagiaire dans le corps des adjoints d'enseignement à compter du 1er septembre 1984 ; qu'au terme de son année de stage et au vu des appréciations portées sur ses aptitudes, la situation statutaire de l'intéressée dans ce corps devait nécessairement être modifiée ; qu'ainsi le ministre de l'éducation nationale a pu légalement décider, par arrêté du 23 décembre 1985, de la titulariser dans ce corps à compter du 1er septembre 1985 alors même qu'elle avait précédemment été nommée, à compter de la même date, par arrêté du 19 septembre 1985, en qualité de professeur certifié stagiaire ;
Considérant, d'autre part, que Mme Z... a été titularisée dans le corps des professeurs certifiés à compter du 1er septembre 1986 ; qu'à cette date elle avait la qualité d'adjoint d'enseignement titulaire ; qu'en conséquence l'ancienneté à laquelle elle pouvait prétendre devait être appréciée, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 5 décembre 1951, au regard de sa situation dans ce dernier corps ; qu'ainsi la décision attaquée qui, ne prend en compte que l'ancienneté effectivement acquise au 1er septembre 1986 par l'intéressée en sa qualité d'adjointe d'enseignement, a fait une exacte application des dispositions réglementaires précitées ;
Considérant enfin que le moyen tiré de l'illégalité de la note de service en date du 30 avril 1987 est inopérant dès lors que Mme Z... a refusé d'exercer l'option que, par lettre du 22 mai 1987, le directeur des personnels enseignants des lycées et collèges lui avait proposée sur le fondement de ladite note ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 23 août 1991, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Z... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie Z... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Décret 51-1423 du 05 décembre 1951 art. 8
Décret 72-581 du 04 juillet 1972 art. 29
Décret 83-689 du 25 juillet 1983 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 03 avr. 1995, n° 132335
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 03/04/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 132335
Numéro NOR : CETATEXT000007865090 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-04-03;132335 ?
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