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03/04/1995 | FRANCE | N°132463

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 03 avril 1995, 132463


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE HAUTE-CORSE ; le PREFET DE HAUTE-CORSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré visant à l'annulation d'une délibération du 29 janvier 1991 de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours, relative à l'octroi d'une prime de traitement de l'information à un agent de ce service ;
2°) d'annuler cette décision ;
V

u les autres pièces du dossier ;
Vu les arrêtés des 23 juillet 1973 et 4 m...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE HAUTE-CORSE ; le PREFET DE HAUTE-CORSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 septembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré visant à l'annulation d'une délibération du 29 janvier 1991 de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours, relative à l'octroi d'une prime de traitement de l'information à un agent de ce service ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les arrêtés des 23 juillet 1973 et 4 mai 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des arrêtés ministériels des 23 juillet 1973 et 4 mai 1981, les agents des communes et des établissements communaux et intercommunaux affectés au traitement de l'information peuvent percevoir une prime de fonction s'ils justifient de la qualification requise et s'ils exercent leur fonction dans des centres automatisés de traitement de l'information ou dans des ateliers mécanographiques ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'installation informatique autonome dont le service départemental d'incendie et de secours de Haute-Corse est doté est utilisé pour les besoins propres de la mission technique confiée à ce service et ne peut, en conséquence, être regardée comme ayant le caractère d'un centre automatisé de traitement de l'information, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, les fonctionnaires affectés à ce service, alors même qu'ils utilisent l'installation informatique dont il est pourvu, et rempliraient la condition de qualification prévue par les arrêts invoqués, ne peuvent se voir attribuer la prime de fonction instituée par ces derniers ; que la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours de Haute-Corse n'était donc pas fondée, par sa délibération du 29 janvier 1991, à décider d'une telle attribution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE HAUTE-CORSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé d'annuler cette délibération ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 25 septembre 1991 et la délibération de la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours de Haute-Corse du 29 janvier 1991, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE HAUTE-CORSE, à la commission administrative du service départemental d'incendie et de secours de Haute-Corse et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 132463
Date de la décision : 03/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1995, n° 132463
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:132463.19950403
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