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03/04/1995 | FRANCE | N°137005

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 03 avril 1995, 137005


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai 1992 et 4 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA GARDE (Var), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA GARDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1993 du tribunal administratif de Nice, en tant qu'il a annulé, sur déféré préfectoral, la délibération du conseil municipal du 29 mars 1991 attribuant une indemnité de fonction à certains cadres administratifs supérieurs de la commune ;
2°) de

rejeter le déféré du préfet du Var dirigé contre cette délibération devant...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 mai 1992 et 4 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE LA GARDE (Var), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE LA GARDE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 février 1993 du tribunal administratif de Nice, en tant qu'il a annulé, sur déféré préfectoral, la délibération du conseil municipal du 29 mars 1991 attribuant une indemnité de fonction à certains cadres administratifs supérieurs de la commune ;
2°) de rejeter le déféré du préfet du Var dirigé contre cette délibération devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 26 janvier 1984, notamment son article 88, modifié par la loi du 28 novembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE LA GARDE,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE LA GARDE au déféré du préfet du Var devant le tribunal administratif de Nice :
Considérant que le maire de la Garde n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réception par le préfet du Var de la lettre du 4 juin 1991 rejetant le recours gracieux, par lequel le préfet lui avait demandé, le 3 mai 1991, de faire rapporter la délibération du conseil municipal du 29 mars 1991 attribuant des indemnités de fonction au secrétaire général, au directeur général adjoint et aux directeurs des services administratifs de la commune ; qu'en conséquence, le recours gracieux du préfet doit être regardé comme ayant fait naître une décision implicite de rejet à la date du 3 septembre 1991 ; que, par suite, le déféré du préfet du Var visant à l'annulation de la délibération du 29 mars 1991, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 7 octobre 1991, n'était pas tardif ;
Sur la légalité de la délibération du 29 mars 1991 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de l'article 13 de la loi du 28 novembre 1990 : "L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ... fixe ... le régime indemnitaire, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" et qu'aux termes de l'article 140 de la même loi : "Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application de la présente loi" ;
Considérant que les dispositions de l'article 88, modifié, de la loi du 26 janvier 1984 n'étaient pas suffisamment précises pour que leur application fût possible sans l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat déterminant, notamment, les conditions dans lesquelles devait être mise en oeuvre la règle suivant laquelle les régimes indemnitaires sont fixés "dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat" ;
Considérant que la délibération du 29 mars 1991, par laquelle le conseil municipal de la Garde a décidé d'attribuer une indemnité de fonction au secrétaire général, au secrétaire général adjoint, et aux directeurs des services administratifs de la commune, a été adoptée avant que le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ne rende possible l'application des dispositions précitées de l'article 88, modifié, de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'ayant été prise sur le fondement de ces seules dispositions, la délibération est dépourvue de base légale ; que la COMMUNE DE LA GARDE n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a annulée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA GARDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LA GARDE, au préfet du Var et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 137005
Date de la décision : 03/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 91-875 du 06 septembre 1991
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88
Loi 90-1067 du 28 novembre 1990 art. 13, art. 140


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1995, n° 137005
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:137005.19950403
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