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03/04/1995 | FRANCE | N°142016

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 03 avril 1995, 142016


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X... demeurant 21, Grande Rue de la Guillotière à Lyon (69007) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande du 24 mars 1992 dirigée contre la décision du 27 novembre 1990 par laquelle le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de l'Aube a refusé de lui communiquer un dossier le concernant ;
2°) d'

annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de déclarer non ...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Maurice X... demeurant 21, Grande Rue de la Guillotière à Lyon (69007) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande du 24 mars 1992 dirigée contre la décision du 27 novembre 1990 par laquelle le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de l'Aube a refusé de lui communiquer un dossier le concernant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de déclarer non fondés les griefs qui lui sont reprochés, relatifs à une tromperie qu'il aurait commise à l'occasion de la vente d'un véhicule d'occasion, sur une qualité substantielle de ce véhicule ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 000 F à titre de dommages et intérêts ;
5°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés pour sa défense, soit 11 860 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le dossier de l'enquête diligentée par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de l'Aube sur plainte d'un client de M. X... pour infraction aux dispositions de l'article 1er de la loi du 1er août 1905, a été transmis au parquet dans le cadre de l'information ouverte contre M. X... et clôturée par un jugement du tribunal de grande instance de Troyes du 17 mars 1992, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Reims du 18 mars 1993 ; qu'en refusant, le 17 novembre 1990, de communiquer à M. X... ce dossier, non détachable de la procédure pénale en cours, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de l'Aube a fait une exacte application des dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, qui autorisent les administrations à ne pas donner suite aux demandes portant sur des documents dont la communication "porterait atteinte ... au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures" ;
Considérant, d'autre part, que la contestation par M. X... du bien-fondé des griefs formulés à son encontre dans le procès-verbal établi par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de l'Aube ainsi que de l'exactitude des informations, transmises par cette direction, le 12 février 1992, à son avocat, qui, selon M. X..., lui auraient causé un préjudice moral justifiant que l'Etat soit condamné à lui verser des dommages et intérêts, est inséparable des poursuites pénales qui avaient été engagées contre lui ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'en connaître ;
Considérant, enfin, que M. X... demande, comme en première instance, que l'Etat soit condamné à lui rembourser une somme de 11 860 F qu'il aurait exposée pour sa défense devant la juridiction répressive ; qu'il n'appartient pas davantage à la juridiction administrative de statuer sur de telles conclusions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X... et au ministre de l'économie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 142016
Date de la décision : 03/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

14 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Loi du 01 août 1905 art. 1
Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1995, n° 142016
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:142016.19950403
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