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03/04/1995 | FRANCE | N°143467

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 03 avril 1995, 143467


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Arlette X..., demeurant appartement n° 5, ..., La Chandanne à Moutiers (73600) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 7 octobre 1992, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 8 novembre 1991, autorisant la société "Ski Shop" à la licencier ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du

ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
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Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Arlette X..., demeurant appartement n° 5, ..., La Chandanne à Moutiers (73600) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 7 octobre 1992, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 8 novembre 1991, autorisant la société "Ski Shop" à la licencier ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
3°) de condamner la société "Ski Shop" à lui verser 5 000 F, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Struillou, Auditeur,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision contestée :
Considérant que la société "Ski Shop" a demandé le 14 mai 1991 l'autorisation de licencier pour motif économique Mme X..., déléguée du personnel et déléguée suppléante au comité d'entreprise, bénéficiant ainsi de la protection exceptionnelle définie aux articles L.425-1 et L.436-1 du code du travail ; que, refusée par l'inspecteur du travail (première section) de Chambéry, l'autorisation sollicitée a été accordée par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 8 novembre 1991 ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, dans les années précédant la demande de licenciement, les tâches confiées par la société à Mme
X...
, embauchée en 1984 en qualité de secrétaire, ont diminué, en raison des modifications intervenues dans l'organisation de cette société du fait, notamment, de la mise en gérance de plusieurs magasins et de l'abandon de la commercialisation des stages de golf ; qu'à plusieurs reprises, en vue de maintenir son emploi à temps plein toute l'année, des propositions ont été faites à l'intéressée qui les a déclinées ; qu'en avril 1991, tout en maintenant son statut de salariée de la société "Ski Shop" et les avantages salariaux et d'ancienneté qui étaient les siens, celle-ci a proposé à Mme X... d'occuper, durant la période d'avril à septembre 1991 au cours de laquelle ni cette société ni les autres sociétés du groupe "les Montagnes de l'Arc" (SMA) auquel elle appartenait ne pouvaient lui assurer du travail, un emploi de secrétariat dans une société n'appartenant pas à celui-ci ; que Mme X... ne peut ainsi soutenir que les efforts de reclassement de la société "Ski Shop" à son égard auraient été insuffisants ; que la circonstance que le ministre se serait mépris sur l'appartenance au groupe "les Montagnes de l'Arc" de la société en cause est sans influence sur la légalité de sa décision ;
Considérant, en outre, que s'il est vrai que le groupe "les Montagnes de l'Arc" a créé en 1991, dans chacune de ses sociétés, dont la société "Ski Shop", un "responsable de la fonction personnel", cette dernière n'était nullement tenue d'y affecter Mme X..., même après lui avoir éventuellement donné une formation à cette fin, dès lors qu'elle justifie avoir placé dans cette fonction un salarié déjà présent dans l'entreprise et possédant les qualifications requises ;
Considérant qu'il suit de là que le ministre a pu légalement autoriser le licenciement de Mme X..., dont le motif économique a été établi ; qu'il en résulte que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande dirigée contre la décision ministérielle ;
Sur les conclusions de Mme X... et de la société "Ski Shop" tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant d'une part que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société "Ski Shop", qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; d'autre part qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser à la société "Ski Shop" la somme que cette dernière demande au même titre ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société "Ski Shop" tendant à la condamnation de Mme X... sur le fondement des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Arlette X..., à la société "Ski Shop" et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 143467
Date de la décision : 03/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES.


Références :

Code du travail L425-1, L436-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1995, n° 143467
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Struillou
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:143467.19950403
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