Vu la requête, enregistrée le 1er février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 1er décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des indemnités pour heures supplémentaires au titre des mois de juillet et août 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1987 : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales ( ...)" ; que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen tendait à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des indemnités représentatives d'heures supplémentaires, et relevait donc du plein contentieux ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en appel des conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement rejetant cette demande ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., au président de la cour administrative d'appel de Nantes et au ministre de l'éducation nationale.