La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/1995 | FRANCE | N°144888

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 03 avril 1995, 144888


Vu la requête, enregistrée le 1er février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 1er décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des indemnités pour heures supplémentaires au titre des mois de juillet et août 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-

1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la ...

Vu la requête, enregistrée le 1er février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 1er décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des indemnités pour heures supplémentaires au titre des mois de juillet et août 1989 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1987 : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales ( ...)" ; que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen tendait à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des indemnités représentatives d'heures supplémentaires, et relevait donc du plein contentieux ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en appel des conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement rejetant cette demande ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette requête à la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., au président de la cour administrative d'appel de Nantes et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 144888
Date de la décision : 03/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1995, n° 144888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:144888.19950403
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award