Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 7 avril 1993 et le 8 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Ammar X..., demeurant Village Cheurfa, Cne de Maatkas-Tizi-Ouzou, Algérie (992) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 8 juin 1989 et 8 août 1989 par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence au titre de salarié ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord francoalgérien signé le 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié par l'avenant signé à Alger le 22 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pu présenter, à l'appui des demandes de délivrance d'un certificat de résidence au titre de salarié qu'il a déposées à la préfecture de police, le contrat de travail prévu par les dispositions précitées ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 8 juin 1989 et 8 août 1989 par lesquelles le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.