Vu la requête, enregistrée le 25 juin 1993 au secrétariat de la section du Contentieux présentée par M. Henri-Philippe X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er avril 1993 du tribunal administratif de Nice, en tant qu'il l'a condamné à payer à la ville de Grasse une somme de 5000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) rejette les conclusions incidentes présentées devant le tribunal administratif par la ville de Grasse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... se borne à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er avril 1993, qui l'a condamné à payer une somme de 5 000 F à la ville de Grasse en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en mettant cette somme à la charge de M. X..., les premiers juges aient fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri-Philippe X..., à la ville de Grasse et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.