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03/04/1995 | FRANCE | N°151780

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 03 avril 1995, 151780


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1993, présentée par Mme Nicole X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er avril 1992 par laquelle le recteur de l'académie de Caen a refusé de la rémunérer sur la base du 11ème échelon du grade de professeur d'enseignement général de collège ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

a loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cour...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1993, présentée par Mme Nicole X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 1er avril 1992 par laquelle le recteur de l'académie de Caen a refusé de la rémunérer sur la base du 11ème échelon du grade de professeur d'enseignement général de collège ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Chabanol, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après avoir été détachée depuis le 15 septembre 1975 auprès du ministère de la défense, Mme X..., professeur d'enseignement général de collège, a été réintégrée le 1er septembre 1990 dans son corps d'origine ; que, parvenue au 11ème échelon du grade correspondant à son emploi de détachement, elle n'a, dans son corps d'origine, été réintégrée qu'au 9ème échelon de son grade, et n'a été promue au 10ème échelon qu'à compter du 1er avril 1992 ; qu'elle a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le refus du recteur de l'académie de Caen de la faire bénéficier, à partir du 1er septembre 1990, de la rémunération correspondant au 11ème échelon ;
Considérant que si le fonctionnaire détaché bénéficie, pendant la durée de son détachement, tant de l'avancement dans son corps d'origine que de l'avancement prévu par les règles régissant le corps dans lequel il est détaché, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que, lorsqu'il est mis fin à son détachement, le niveau qu'il avait atteint dans le corps de détachement doive lui être conservé dans son corps d'origine ; qu'il suit de là que Mme X..., réintégrée dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège à l'échelon qui résultait des décisions prises pendant son détachement pour son avancement dans ce corps, et rémunérée en fonction de cet échelon n'est pas fondée à se prévaloir de l'échelon qu'elle avait atteint dans son corps de détachement pour soutenir qu'elle aurait dû, à son retour, être rémunérée sur la base de celui-ci ;
Considérant, il est vrai, que si Mme X... soutient que, pendant qu'elle était détachée, son avancement dans son corps d'origine aurait été illégalement ralenti, elle n'apporte à l'appui de cette allégation, en se bornant à faire état des appréciations portées sur elle par les responsables du service auprès duquel elle était détachée, aucun élément tendant à prouver que les décisions la concernant portant avancement d'échelon dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège auraient été, en ce qu'elles ne l'auraient pas fait bénéficier de l'avancement le plus rapide, entachées soit d'erreur de droit soit d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il suit de là que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nicole X... et au ministre de l'éducation nationale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 03 avr. 1995, n° 151780
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chabanol
Rapporteur public ?: M. Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 03/04/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 151780
Numéro NOR : CETATEXT000007847514 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-04-03;151780 ?
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