La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/04/1995 | FRANCE | N°154084

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 03 avril 1995, 154084


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE L'ISERE, représenté par le président en exercice du conseil général ; le DEPARTEMENT DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur déféré du préfet de l'Isère, la disposition de la délibération du conseil général du 18 décembre 1992, relative au régime indemnitaire des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ayant opté pour la fonct

ion publique territoriale ;
2° de rejeter la demande présentée par le préf...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE L'ISERE, représenté par le président en exercice du conseil général ; le DEPARTEMENT DE L'ISERE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, sur déféré du préfet de l'Isère, la disposition de la délibération du conseil général du 18 décembre 1992, relative au régime indemnitaire des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ayant opté pour la fonction publique territoriale ;
2° de rejeter la demande présentée par le préfet de l'Isère devant les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, et, notamment, ses articles 45 et 46, modifiés par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et, notamment son article 88, modifié par la loi du 28 novembre 1990 ;
Vu la loi n° 85-1098 du 11 octobre 1985 ;
Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987, modifié par le décret n° 92-876 du 28 août 1992;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du déféré préfectoral :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 24 juin 1950 : "( ...) Les secrétaires généraux de préfecture peuvent, par délégation et sous la direction du préfet, être chargés d'une partie de l'administration départementale" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Didier X..., secrétaire général de l'Isère, avait reçu délégation du préfet, par arrêté du 28 juillet 1992, à l'effet de signer "tous actes, arrêtés, décisions et correspondances administratives diverses concernant l'administration du département, à l'exception : 1° des mesures concernant la défense nationale et celles concernant le maintien de l'ordre ; 2° des mesures de réquisition prises en application de la loi du 11 juillet 1938 ; 3° de l'exercice des pouvoirs de police judiciaire résultant de l'article 30 du code de procédure pénale ; 4° des délibérations de compétence et arrêtés de conflit" ; qu'en vertu de cette délégation, M. Didier X... était compétent pour adresser, au nom du préfet, dans le cadre du contrôle de légalité des actes du département prévu par les articles 45-II et 46 de la loi du 2 mars 1982, un recours gracieux au président du conseil général de l'Isère contre la disposition de la délibération du 18 décembre 1992 de cette assemblée, par laquelle celle-ci a décidé d'accorder aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales mis à la disposition du département et ayant opté pour la fonction publique territoriale, une prime leur permettant de bénéficier d'indemnités de même montant que celles qui sont allouées aux agents de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes dans les services extérieurs du ministère des affaires sociales ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de rejet par le président du conseil général du recours gracieux dont il avait été saisi au nom du préfet, a été enregistrée à la préfecture le 25 mars 1993 ; que, par suite, le déféré préfectoral dirigé contre cette décision et enregistré le 26 mai 1993 au greffe du tribunal administratifde Grenoble, n'était pas tardif ;
Sur la légalité de la décision contestée :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 32-1, ajouté au décret du 30 décembre 1987 par l'article 5 du décret du 28 août 1992 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les personnels supérieurs des affaires sanitaires et sociales mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées par les articles 122 et 123 de la même loi et qui exercent leurs fonctions au 1er août 1992" ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article 2, premier alinéa, du décret n° 91-875 du 6 septembre 1991, pris pour l'application de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, modifié par la loi du 28 novembre 1990, les assemblées délibérantes des collectivités territoriales fixent les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités "dans les limites prévues à l'article 1er" du même décret ; qu'aux termes de cet article 1er : "Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ... ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. Le tableau joint en annexe établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale dans le domaine de l'administration générale et dans le domaine technique" ; que l'annexe au décret du 6 septembre 1991 établit une équivalence entre le cadre d'emplois des attachés territoriaux et le corps de la fonction publique de l'Etat des attachés de préfecture et précise que le "régime indemnitaire de référence" des attachés territoriaux est celui qui découle de l'institution, par le décret n° 68-560 du 19 juin 1968, au profit de certains personnels de l'Etat, d'une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) ;
Considérant qu'il résulte des dispositions qui viennent d'être citées que les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ne peuvent accorder aux attachés territoriaux et, notamment à ceux qui ont été intégrés , en qualité de titulaires, dans ce cadre d'emplois après avoir fait partie des personnels supérieurs des affaires sanitaires et sociales de l'Etat, des indemnités dont le taux moyen excéderait celui de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ; que ni les dispositions, invoquées par le département de l'Isère, de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 2 de la loi du 11 octobre 1985, ni aucun principe général du droit, n'autorisent les assemblées délibérantes des collectivités territoriales à déroger à cette règle, alors même que son application aurait pour effet de réduire la rémunération perçue par certains des fonctionnaires concernés par rapport à celle dont ils bénéficiaient antérieurement ; que, par suite, le DEPARTEMENT DE L'ISERE n'a pu légalement décider d'allouer aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales mis à sa disposition et intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux une prime destinée à compenser la différence entre les indemnités dont ils bénéficiaient avant leur intégration et celles auxquelles ils peuvent seulement prétendre en vertu des dispositions précitées du décret du 6 septembre 1991 et du tableau qui y est annexé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'ISERE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la disposition contestée par le préfet de l'Isère de la délibération de son conseil général du 18 décembre 1992 ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'ISERE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'ISERE, au préfet de l'Isère et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 50-722 du 24 juin 1950 art. 4
Décret 68-560 du 19 juin 1968
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987
Décret 91-875 du 06 septembre 1991 art. 2
Décret 92-876 du 28 août 1992 art. 5
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 32-1, art. 1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 88, art. 111
Loi 85-1098 du 11 octobre 1985 art. 2
Loi 90-1067 du 28 novembre 1990


Publications
Proposition de citation: CE, 03 avr. 1995, n° 154084
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Verclytte
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 03/04/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 154084
Numéro NOR : CETATEXT000007851709 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-04-03;154084 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award