Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mai et 28 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la S.A.R.L. SECODI dont le siège est ..., représentée par M. Bonnin, son associé ; la S.A.R.L. SECODI demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle la décision n° 48 863 du 23 février 1987 par laquelle il n'a réformé que partiellement le jugement du 14 septembre 1982 du tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés au titre des années 1974 à 1977, de la contribution exceptionelle pour 1976, de l'impôt sur le revenu au titre des années 1974 à 1977 et de la majoration exceptionnelle de cet impôt pour 1975, auxquels elle a été assujettie comme exploitant du bar-restaurant situé ... ;
2°) annule le jugement attaqué par la requête n° 48863 ;
3°) la décharge des impositions contestées ;
4°) ordonne une expertise et accorde aux associés une indemnité en raison des procédures abusives engagées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Verclytte, Auditeur,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en rectification ..." et qu'aux termes de l'article 76 de la même ordonnance le recours en révision "doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, qu'elle qualifie de "recours en rectification d'erreur matérielle", dirigée contre la décision n° 48 863 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 23 février 1987, la S.A.R.L. SECODI soutient que le Conseil d'Etat aurait à tort jugé qu'elle était imposable à l'impôt sur les sociétés et à l'impôt sur le revenu au titre des années 1974 à 1977, que la procédure de taxation d'office dont elle a été l'objet était régulière et qu'elle n'apportait la preuve de l'exagération de la base d'imposition contestée que dans la limite de 25 % ; que les moyens ainsi soulevés ne comportent l'énoncé d'aucune erreur matérielle que le Conseil d'Etat aurait commise de nature à influer sur le dispositif de la décision qu'il a rendue ; que, dans la mesure où la S.A.R.L. SECODI entendrait, en réalité, présenter un recours en révision contre cette décision, sa requête qui, contrairement aux prescriptions de l'article 76 précité de l'ordonnance du 31 juillet 1945, n'a pas été présentée par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, serait, de même, irrecevable ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. SECODI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. SECODI et au ministre du budget.