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07/04/1995 | FRANCE | N°110921

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 avril 1995, 110921


Vu, enregistrée le 12 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 9 octobre 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article 5 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 les conclusions de la requête formée devant cette cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 16 mai 1989, présentée pour M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'un jugement du 23 février 1989 par lequel le tribunal adminis

tratif de Marseille a rejeté ses requêtes tendant, d'une part,...

Vu, enregistrée le 12 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 9 octobre 1989 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Lyon transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article 5 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 les conclusions de la requête formée devant cette cour par M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon le 16 mai 1989, présentée pour M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande l'annulation d'un jugement du 23 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses requêtes tendant, d'une part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 2 316 716 F avec intérêts de droit capitalisés, outre une rente mensuelle de 22 811 F, en réparation du préjudice subi du fait du refus illégal de l'intégrer comme professeur des écoles nationales de chirurgie dentaire et, d'autre part, à l'annulation de la décision du 28 octobre 1987 par laquelle les ministres chargés de l'éducation nationale et des affaires sociales ont rejeté sa candidature à un emploi de professeur de chirurgie dentaire à Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-528 du 12 juillet 1980 ;
Vu le décret n° 65-803 du 22 septembre 1965 ;
Vu le décret n° 81-61 du 27 janvier 1981 ;
Vu le décret n° 82-246 du 15 mars 1982 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision ministérielle du 28 octobre 1987 :
Considérant que par son jugement du 17 octobre 1985 devenu définitif, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision ministérielle du 20 octobre 1982 rejetant la candidature de M.NAVARRO à un poste de professeur de chirurgie dentaire déclaré vacant auprès de l'université d'Aix Marseille II, au motif que la procédure de consultation préparatoire à cette décision avait été viciée par l'attitude partiale de M. Y..., chef du service de consultations et de traitements dentaires du centre hospitalier universitaire de Marseille et rapporteur devant la commission médicale consultative de cet établissement ; que pour exécuter ce jugement, les ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé pouvaient reprendre la procédure de recrutement ouverte en 1982 au stade où elle avait été jugée irrégulière par le jugement précité du tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 63 du décret susvisé du 27 janvier 1981 auxquelles ne dérogent pas les dispositions de l'article 1er du décret du 15 mars 1982, le décret susvisé du 22 septembre 1965 a été abrogé ; que par suite, la procédure préalable à la décision attaquée était celle que définit le décret du 15 mars 1982 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 15 mars 1982 : "Le candidat ou son mandataire doit déposer au ministère de l'éducation nationale une demande d'inscription sur la liste d'aptitude. Cette demande est accompagnée d'un dossier comprenant un exposé écrit de ses titres, y compris ceux qu'il a acquis depuis sa première candidature, et de ses activités hospitalières et universitaires, ainsi qu'un mémoire sur ses travaux, qu'ils aient été publiés ou non" ; qu'aux termes de l'article 6 de ce même décret : "L'inscription sur cette liste ne confère aucun titre aux intéressés" et qu'aux termes de l'article 9 : "Le directeur général du centre hospitalier régional demande au chef de service de consultations et de traitements dentaires et à la commission médicale consultative de procéder également à un classement des candidats par ordre de préférence ( ...) Le directeur général du centre hospitalier régional adresse au ministrede l'éducation nationale et au ministre de la santé les listes des candidats classés conformément aux dispositions du quatrième alinéa ci-dessus, ainsi que le procès-verbal des délibérations de la commission médicale consultative" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient M. X..., son inscription sur la liste spéciale d'aptitude ne lui conférait aucun droit à être nommé sur le poste déclaré vacant ; que la compétence des ministres n'était pas liée par le classement établi par la commission chargée d'établir la liste spéciale d'aptitude ; que la circonstance que M. X... ait été le seul candidat au poste dont il s'agit est sans influence sur le fait que la commission médicale consultative concernée était tenue de délibérer sur sa candidature, et que ladite commission était en droit de fonder son avis, notamment, sur l'expérience hospitalière de M. X... ;

Considérant qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que la commission médicale consultative ait été influencée dans ses nouvelles délibérations par d'éventuelles pressions exercées par M. Y..., ni que les ministres susnommés aient commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'expérience hospitalière de M. X... était insuffisante ;
Considérant qu'en vertu des dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 9 du décret du 15 mars 1982, le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche odontologique et le chef du service de consultations et de traitements dentaires doivent également classer les candidats par ordre de préférence ; mais que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par son jugement du 17 octobre 1985, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 20 octobre 1982 au motif de l'animosité particulière manifestée à l'égard de M. X... par M. Y... en sa double qualité de directeur de l'unité d'enseignement et de recherche odontologique et de chef du service de consultations et de traitements dentaires ; qu'un tel motif justifiait que l'avis de M. Y..., qui avait conservé ses fonctions à la date de la nouvelle décision ministérielle du 28 octobre 1987 et en l'absence de toute disposition prévoyant la suppléance desdites fonctions, ne fut pas à nouveau sollicité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la procédure préalable à ladite décision ait été irrégulière ;
Considérant que la circonstance que l'arrêté ministériel du 28 septembre 1982, qui a supprimé le poste auquel M. X... postulait, ait été annulé par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 30 octobre 1989, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision du 28 octobre 1987 par laquelle les ministres concernés ont rejeté la candidature de M. X... n'est entachée d'aucune illégalité ; que par suite, M. X... n'a aucun droit à réparation à ce titre ;
Considérant, d'autre part, que l'administration n'a commis aucune faute en prenant le 28 octobre 1987, après une nouvelle procédure, la décision qui exécute le jugement du tribunal administratif de Marseille intervenu le 17 octobre 1985 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté, d'une part, ses conclusions aux fins d'annulation de la décision ministérielle du 28 octobre 1987, d'autre part, ses conclusions indemnitaires ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X..., au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 110921
Date de la décision : 07/04/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - Formalité impossible - Consultation d'une personne dont l'animosité à l'égard de l'intéressé a précédemment vicié la procédure.

01-03-01, 01-03-02, 30-02-05-01-07 En vertu des dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 9 du décret n° 82-246 du 15 mars 1982, le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche odontologique et le chef du service de consultations et de traitements dentaires doivent classer les candidats au poste de professeur de chirurgie dentaire par ordre de préférence. En l'espèce, le tribunal administratif avait annulé une précédente décision rejetant la candidature de M. N. au motif de l'animosité particulière manifestée à l'égard de M. N. par M. S. en sa double qualité de directeur de l'unité d'enseignement et de recherche odontologique et de chef du service de consultations et de traitements dentaires. Un tel motif justifiait que l'avis de M. S., qui avait conservé ses fonctions à la date de la nouvelle décision et en l'absence de toute disposition prévoyant la suppléance desdites fonctions, ne fût pas à nouveau sollicité.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - Consultation rendue impossible par l'animosité de l'autorité à consulter envers le candidat à des fonctions universitaires.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - QUESTIONS PARTICULIERES RELATIVES A CERTAINS ENSEIGNEMENTS UNIVERSITAIRES - Enseignement de l'art dentaire - Intégration comme professeur des écoles nationales de chirurgie dentaire - Classement des candidats par le directeur de l'unité d'enseignement et de recherche odontologique et le chef du service des consultations et de traitements dentaires (article 9 du décret n° 82-246 du 15 mars 1982) - Formalité impossible en l'espèce.


Références :

Arrêté du 28 septembre 1982
Décret 65-803 du 22 septembre 1965
Décret 81-61 du 27 janvier 1981 art. 63
Décret 82-246 du 15 mars 1982 art. 1, art. 2, art. 9


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1995, n° 110921
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:110921.19950407
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