Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 mars et 6 mai 1991, présentés pour M. JeanClaude X..., demeurant square des pins, la Polynésie à Giens, 83400 Hyères ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 novembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa candidature à un poste de médecin à temps partiel au centre hospitalier d'Apt ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-384 du 29 mars 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a pris la décision attaquée au vu d'un dossier comportant les pièces prévues par l'article 12 du décret susvisé du 29 mars 1985, dans le cadre de la procédure préalable à la nomination des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ; que ces pièces attestaient l'âge exact de M. X... ; que dès lors, la circonstance que ledit dossier ait comporté une lettre du préfet de Vaucluse contenant une mention prétendument erronée sur son âge n'a pu entacher la procédure d'un vice de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que la circonstance que M. X... ait été admis par le jury institué par l'article 10 du décret du 29 mars 1985, ne conférait à ce dernier aucun droit mais seulement vocation à être nommé dans l'emploi vacant ; que le préfet de la région ProvenceAlpes-Côte d'Azur n'était pas tenu de le nommer ; qu'il ressort des pièces du dossier et des productions du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales et de l'intégration devant le tribunal administratif que le préfet a pris sa décision de ne pas nommer M. X... au vu des avis des instances consultatives qui estimaient que ce praticien n'avait pas une expérience suffisante de la chirurgie sous sa seule responsabilité pour pouvoir occuper le poste précis qui était vacant au service de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier d'Apt ; qu'un tel motif ne s'est pas substitué à l'appréciation souveraine du jury quant à l'aptitude de M. X... à accéder aux fonctions de praticien hospitalier à temps partiel ; que le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'une erreur de droit ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'un tel motif pouvait régulièrement être retenu même si M. X... soutient que les autorités ordinales recommandaient aux médecins attachés d'exercer leur art sous l'autorité d'un chef de service ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation portée par les instances consultatives et par le préfet de la région Provence-AlpesCôte d'Azur sur l'aptitude de M. X... à occuper le poste vacant du centre hospitalier d'Apt ait été fondée sur des faits matériellement inexacts ; qu'elle a pu légalement fonder la décision prise par le préfet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.