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07/04/1995 | FRANCE | N°138802

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 avril 1995, 138802


Vu l'ordonnance en date du 18 juin 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 juin 1992, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le jury du concours d'accès au gr

ade de directeur de recherche de 2ème classe du Centre national...

Vu l'ordonnance en date du 18 juin 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 juin 1992, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le jury du concours d'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe du Centre national de la recherche scientifique (section 42) a arrêté la liste des candidats admis audit concours au titre de l'année 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982, modifié ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983, modifié ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1983, fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, susvisé : "Peuvent être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe : 1° des candidats appartenant à l'un des corps de chargé de recherche régis par le présent décret et justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de service en qualité de chargé de recherche de 1ère classe. Toutefois, peut être admis à concourir à titre exceptionnel en vue d'un recrutement en qualité de directeur de recherche de 2ème classe, sous réserve d'y avoir été autorisé par le conseil scientifique de l'établissement, tout chargé de recherche ayant apporté une contribution notoire à la recherche" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que deux candidats déclarés admis par le jury ne remplissaient pas la condition d'ancienneté requise par les dispositions précitées de l'article 40 du décret du 30 décembre 1983 ; que, si le Centre national de la recherche scientifique soutient que ces candidats avaient été autorisés à concourir par le conseil scientifique, chacun des membres de ce conseil s'étant exprimé par écrit en faveur de la candidature des intéressés, il est constant que le conseil scientifique n'a pas été appelé à se réunir, en formation collégiale, pour examiner les candidatures en question ; que, dès lors, il ne peut être regardé comme ayant régulièrement autorisé les chargés de recherche intéressés à se présenter au concours ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que la participation de ces candidats, qui ne remplissaient pas les conditions exigées, a vicié les opérations du concours et à demander l'annulation de la délibération par laquelle le jury du concours de recrutement de directeurs de recherche de 2ème classe du Centre national de la recherche scientifique organisé en 1991 dans la section 42 a fixé la liste des candidats admis à ce concours ;
Article 1er : La délibération par laquelle le jury du concours de recrutement de directeurs de recherche de 2ème classe du centre national de la recherche scientifique organisé en 1991 dans la section 42 a fixé la liste des candidats admis à ce concours est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT - RECHERCHE - Recrutement en qualité de directeur de recherche - Chargés de recherche - Admission à concourir autorisée par le conseil scientifique (article 40 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983) - Modalités.

30-03, 36-03-02-01 Article 40 du décret du 30 décembre 1983 qui prévoit l'admission à concourir à titre exceptionnel de chargés de recherche, sous réserve qu'ils y aient été autorisés par le conseil scientifique de l'établissement. Ne peut être regardé comme ayant valablement autorisé des chargés de recherche à se présenter le conseil scientifique qui n'a pas été appelé à se réunir en formation collégiale pour examiner les candidatures, alors même que chacun des membres du conseil s'est exprimé par écrit en faveur de la candidature des intéressés.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR - Recrutement en qualité de directeur de recherche - Chargés de recherche - Admission à concourir autorisée par le conseil scientifique (article 40 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983) - Modalités.


Références :

Décret 83-1260 du 30 décembre 1983 art. 40


Publications
Proposition de citation: CE, 07 avr. 1995, n° 138802
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 07/04/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 138802
Numéro NOR : CETATEXT000007869538 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-04-07;138802 ?
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