Vu l'ordonnance en date du 18 juin 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juin 1992, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X..., demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 juin 1992, présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la délibération par laquelle le jury du concours d'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe du Centre national de la recherche scientifique (section 42) a arrêté la liste des candidats admis audit concours au titre de l'année 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982, modifié ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983, modifié ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1983, fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques, susvisé : "Peuvent être admis à concourir pour l'accès au grade de directeur de recherche de 2ème classe : 1° des candidats appartenant à l'un des corps de chargé de recherche régis par le présent décret et justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de service en qualité de chargé de recherche de 1ère classe. Toutefois, peut être admis à concourir à titre exceptionnel en vue d'un recrutement en qualité de directeur de recherche de 2ème classe, sous réserve d'y avoir été autorisé par le conseil scientifique de l'établissement, tout chargé de recherche ayant apporté une contribution notoire à la recherche" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que deux candidats déclarés admis par le jury ne remplissaient pas la condition d'ancienneté requise par les dispositions précitées de l'article 40 du décret du 30 décembre 1983 ; que, si le Centre national de la recherche scientifique soutient que ces candidats avaient été autorisés à concourir par le conseil scientifique, chacun des membres de ce conseil s'étant exprimé par écrit en faveur de la candidature des intéressés, il est constant que le conseil scientifique n'a pas été appelé à se réunir, en formation collégiale, pour examiner les candidatures en question ; que, dès lors, il ne peut être regardé comme ayant régulièrement autorisé les chargés de recherche intéressés à se présenter au concours ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que la participation de ces candidats, qui ne remplissaient pas les conditions exigées, a vicié les opérations du concours et à demander l'annulation de la délibération par laquelle le jury du concours de recrutement de directeurs de recherche de 2ème classe du Centre national de la recherche scientifique organisé en 1991 dans la section 42 a fixé la liste des candidats admis à ce concours ;
Article 1er : La délibération par laquelle le jury du concours de recrutement de directeurs de recherche de 2ème classe du centre national de la recherche scientifique organisé en 1991 dans la section 42 a fixé la liste des candidats admis à ce concours est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.