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07/04/1995 | FRANCE | N°147219

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 avril 1995, 147219


Vu, 1°) sous le n° 147219 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1993, la requête présentée pour l'UNIVERSITE DE DROIT ET DE SANTE DE LILLE (LILLE II) sise ..., représentée par son président ; elle demande que le Conseil d'Etat annule de décret n° 93-213 du 16 février 1993 complétant l'annexe I du décret n° 874-1004 du 12 novembre 1984 modifié relatif aux instituts universitaires de technologie (I.U.T.) ;
Vu, 2°) sous le n° 147536 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1993, la requête présentée pour

l'UNIVERSITE DE DROIT ET DE SANTE DE LILLE (LILLE II) représentée par son ...

Vu, 1°) sous le n° 147219 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 avril 1993, la requête présentée pour l'UNIVERSITE DE DROIT ET DE SANTE DE LILLE (LILLE II) sise ..., représentée par son président ; elle demande que le Conseil d'Etat annule de décret n° 93-213 du 16 février 1993 complétant l'annexe I du décret n° 874-1004 du 12 novembre 1984 modifié relatif aux instituts universitaires de technologie (I.U.T.) ;
Vu, 2°) sous le n° 147536 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 avril 1993, la requête présentée pour l'UNIVERSITE DE DROIT ET DE SANTE DE LILLE (LILLE II) représentée par son président ; elle demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 5 février 1993, publié le 5 mars 1993, portant création d'institut universitaire de technologie à compter de la rentrée universitaire de 1993 en tant qu'il crée un département d'informatique à l'I.U.T. de Lens au sein de l'université d'Artois ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 92-678 du 20 juillet 1992 ;
Vu le décret n° 91-1160 du 7 novembre 1991 ;
Vu le décret n° 92-657 du 13 juillet 1992 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Raynaud, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'UNIVERSITE DE DROIT ET DE SANTE DE LILLE (LILLE II),
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 147219 et 147536 de l'université de Lille II présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 147219 tendant à l'annulation du décret n° 93-213 du 16 février 1993 :
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'enseignement supérieur :
Considérant, d'une part, que si la requérante soutient qu'en vertu des articles 28 et 33 de la loi du 26 janvier 1984, le conseil d'administration de l'université de Lille II et le conseil de l'I.U.T. "C" auraient dû être préalablement consultés, aucune disposition des articles susmentionnés, qui énumèrent les compétences desdits conseils, n'impose une telle consultation pour la création d'un institut universitaire de technologie au sein d'une autre université ; que si la requérante soutient, en outre, que le décret attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 43 de la loi du 26 janvier 1984, il ressort desdites dispositions que la procédure qu'elles définissent s'applique aux relations entre les seuls établissements publics ou privés d'enseignement supérieur pris dans leur ensemble ; que les instituts universitaires de technologie ne constituent qu'une "composante" de ces établissements, en vertu de l'article 25 de la même loi ; que, dès lors, l'article 43 susmentionné est sans application en l'espèce ;
Considérant, d'autre part, que si le décret attaqué crée un institut universitaire de technologie rattaché à l'université d'Artois elle-même créée par le décret susvisé du 7 novembre 1991, ce dernier décret, qui ne comporte aucune disposition d'ordre statutaire, n'avait ni à être pris en Conseil d'Etat ni à être contresigné par le ministre chargé de la fonction publique ; que, dès lors et en tout état de cause, l'exception d'illégalité du décret du 7 novembre 1991 ne peut être accueillie ;
Considérant, en troisième lieu, que le décret attaqué a pu légalement compléter les décrets de même niveau du 12 novembre 1984 fixant la liste des I.U.T. et du 7 novembre 1991 créant l'université d'Artois sans faire mention de l'I.U.T. de Lens ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de l'erreur manifeste dont serait entaché le décret attaqué n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur la requête n° 147536 tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 5 février 1993 :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'enseignement supérieur :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la requérante produit le compte-rendu d'une délibération de son conseil d'administration en date du 7 octobre 1993 qui "renouvelle, en tant que de besoin, l'autorisation d'ester en justice" demandée par son président pour l'affaire en cause ; que, par suite, conformément à l'article 28 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, la requête de l'université de Lille II est bien recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant que l'arrêté attaqué, qui porte "création de départements d'instituts universitaires de technologie à compter de la rentrée universitaire de 1993", a été pris le 5 février 1993 ; qu'à cette date, l'I.U.T. de Lens n'avait pas encore d'existence légale ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale ne pouvait procéder à la création d'un département nouveau d'informatique ; que les circonstances que l'arrêté attaqué a été publié postérieurement au décret du 16 février 1993 portant création de l'I.U.T. de Lens et que son entrée en vigueur est fixée à la rentré universitaire de 1993 sont sans effet sur la légalité de l'arrêté qui s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; que, par suite, l'université de Lille II est fondée à en demander l'annulation en tant qu'il institue un département d'informatique à l'I.U.T. de Lens ;
Article 1er : L'arrêté du ministre de l'éducation nationale en date du 5 février 1993 portant création de départements d'instituts universitaires de technologie est annulé en tant qu'il institue un département d'informatique à l'I.U.T. de Lens.
Article 2 : La requête n° 147219 de l'université de Lille II est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE DE DROIT ET DE SANTE DE LILLE (LILLE II) et au ministre de la fonction publique.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 147219
Date de la décision : 07/04/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Arrêté du 05 février 1993 Education décision attaquée annulation
Décret 84-1004 du 12 novembre 1984
Décret 91-1160 du 07 novembre 1991
Décret 93-213 du 16 février 1993
Loi 84-52 du 26 janvier 1984 art. 28, art. 33, art. 43, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 1995, n° 147219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Raynaud
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:147219.19950407
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